Commission Delegated Regulation (EU) No 240/2014 of 7 January 2014 on the European code of conduct on partnership in the framework of the European Structural and Investment Funds

Published date14 March 2014
Subject Mattercoordinamento degli strumenti strutturali,coordination des instruments structurels,coordinación de los instrumentos estructurales
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 074, 14 marzo 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 074, 14 mars 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 074, 14 de marzo de 2014
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14.3.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 74/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 240/2014 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2014

relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L’objectif du présent règlement est d’instituer un code de conduite européen afin d’aider les États membres et de réduire leurs difficultés dans l’organisation de partenariats dans le cadre d’accords et de programmes de partenariat soutenus par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Ces fonds opèrent aujourd’hui dans un cadre commun et sont dénommés «Fonds structurels et d’investissement européens» (ci-après «Fonds ESI»).
(2) Le travail en partenariat est un principe établi de longue date dans la mise en œuvre des Fonds ESI. Le partenariat suppose une étroite coopération entre les pouvoirs publics, les partenaires économiques et sociaux et les organisations représentant la société civile aux niveaux national, régional et local, tout au long du cycle du programme (préparation, mise en œuvre, suivi et évaluation).
(3) Il convient que les partenaires sélectionnés soient les plus représentatifs des parties prenantes. Il convient que les procédures de sélection soient transparentes et prennent en compte les différents cadres institutionnels et juridiques des États membres, ainsi que leurs compétences nationales et régionales.
(4) Il convient que les partenaires comprennent des autorités publiques, des acteurs économiques et sociaux, des organismes représentant la société civile, et notamment des partenaires environnementaux, ainsi que des organisations issues du milieu associatif et du bénévolat, qui soient susceptibles d’influer significativement sur la mise en œuvre des programmes ou d’être fortement concernées par cette dernière. Il convient d’accorder une attention particulière à l’inclusion des groupes qui peuvent être concernés par certains programmes mais qui éprouvent des difficultés à les influencer; il s’agit en particulier des populations les plus vulnérables et les plus marginalisées, qui sont aussi les plus exposées au risque de discrimination ou d’exclusion sociale, comme c’est le cas, notamment, des personnes handicapées, des migrants et des Roms.
(5) Lors de la sélection des partenaires, il est nécessaire de prendre en compte les différences entre les accords et les programmes de partenariat. Les accords de partenariat couvrent tous les Fonds ESI bénéficiant à chaque État membre, tandis que les programmes ne concernent que les Fonds qui y contribuent. Dans le cas des accords de partenariat, il convient que les partenaires soient concernés par l’utilisation prévue de l’ensemble des Fonds ESI, tandis que, dans le cas des programmes, il suffit que les partenaires soient concernés par l’utilisation prévue du Fonds ESI participant au programme.
(6) Il convient que les partenaires soient associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des accords et des programmes de partenariat. À cette fin, il est nécessaire d’établir des principes essentiels et des bonnes pratiques en matière de consultation — utile, transparente et en temps opportun — des partenaires sur l’analyse des défis à relever, des besoins à satisfaire, de la sélection des objectifs et des priorités relatives à leur réalisation, ainsi que des structures de coordination et des accords de gouvernance à plusieurs niveaux nécessaires pour garantir l’efficacité des actions entreprises.
(7) Il convient que les partenaires soient représentés dans les comités de suivi des programmes. Il convient que les dispositions relatives à la participation aux comités et à leurs modalités de fonctionnement favorisent la continuité et l’appropriation de la programmation et de la mise en œuvre, des modalités de travail claires et transparentes, ainsi que le respect des délais et la non-discrimination.
(8) Dans le cadre de leur participation active dans les comités de suivi, il convient que les partenaires soient impliqués dans l’évaluation des résultats sur les différentes priorités, des rapports relatifs aux programmes et, le cas échéant, des appels de propositions.
(9) Il convient que l’efficacité du partenariat soit soutenue en aidant les partenaires concernés à renforcer leurs capacités institutionnelles en vue de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.
(10) Il convient que la Commission facilite les échanges de bonnes pratiques, le renforcement des capacités institutionnelles et la diffusion des résultats utiles entre les États membres, les autorités de gestion et les représentants des partenaires, par la mise en place d’une communauté de pratique en matière de partenariat couvrant tous les Fonds ESI.
(11) Il convient que le rôle des partenaires dans la mise en œuvre des accords de partenariat ainsi que dans les résultats et l’efficacité du partenariat au cours de la période de programmation fassent l’objet d’une évaluation de la part des États membres.
(12) En vue de soutenir les États membres et de leur faciliter la tâche dans l’organisation du partenariat, il convient que la Commission mette à leur disposition des exemples de bonnes pratiques relevés dans des États membres,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement institue le code de conduite européen en matière de partenariat dans le cadre des accords et des programmes de partenariat soutenus par les Fonds structurels et d’investissement européens.

CHAPITRE II

PRINCIPAUX PRINCIPES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES TRANSPARENTES D’IDENTIFICATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS

Article 2

Représentants des partenaires

Les États membres veillent à ce que les partenaires visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 soient les plus représentatifs des parties prenantes concernées et soient désignés comme représentants dûment mandatés, en tenant compte de leur compétence, de leur capacité à participer activement et de leur capacité à assurer leur fonction de représentant au niveau approprié.

Article 3

Identification des partenaires concernés dans le cas des accords de partenariat

1. Aux fins des accords de partenariat, les États membres sélectionnent les partenaires concernés parmi, au minimum, les entités suivantes:

a) les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, y compris:
i) les autorités régionales, les représentants nationaux des autorités locales et les autorités locales représentant les grandes villes et zones urbaines dont les compétences sont en rapport avec l’utilisation prévue des Fonds ESI;
ii) les représentants nationaux des établissements d’enseignement supérieur, des centres d’enseignement et de formation et des instituts de recherche, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI;
iii) les autres autorités publiques nationales chargées de veiller à l’application des principes horizontaux visés aux articles 4 à 8 du règlement (UE) no 1303/2013, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI, et en particulier, les organismes de promotion de l’égalité de traitement établis conformément aux directives du Conseil 2000/43/CE (2) et 2004/113/CE (3) ainsi qu’à la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil (4);
b) les partenaires économiques et sociaux, y compris:
i) les organisations de partenaires sociaux reconnues au niveau national, et en particulier les organisations interprofessionnelles à vocation généraliste et les organisations sectorielles dont les secteurs de compétence sont concernés par l’utilisation prévue des Fonds ESI;
ii) les chambres de commerce nationales et les associations professionnelles représentant les intérêts généraux des entreprises et des secteurs d’activité, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI et de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des grandes, moyennes, petites et micro-entreprises, ainsi que les représentants de l’économie sociale;
c) les organismes représentant la société civile, tels que des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination, dont:
i) des organismes travaillant dans les domaines liés à l’utilisation prévue des Fonds ESI et à l’application des principes horizontaux visés aux articles 4 à 8 du règlement (UE) no 1303/2013, sur la base de leur représentativité et compte tenu de leur couverture géographique et thématique, de leurs capacités de gestion, de leur expérience et du caractère novateur de leurs approches;
ii) d’autres organisations
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