Commission Delegated Regulation (EU) No 1395/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries and fisheries for industrial purposes in the North Sea

Published date30 December 2014
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 370, 30 dicembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 370, 30 de diciembre de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 370, 30 décembre 2014
TEXTE consolidé: 32014R1395 — FR — 01.01.2018

02014R1395 — FR — 01.01.2018 — 002.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1395/2014 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord (JO L 370 du 30.12.2014, p. 35)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1393 DE LA COMMISSION du 24 mai 2017 L 197 1 28.7.2017
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/189 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2017 L 36 4 9.2.2018




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1395/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord



Article premier

Objet

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à compter du 1er janvier 2015 en ce qui concerne la mer du Nord, telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 2, point a), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas au maquereau et au hareng capturés lors d'activités de pêche à la senne coulissante, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux points 2 et 3 ci-dessous,

la senne coulissante est munie d'une bouée de marquage indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour,

le navire et la senne coulissante sont équipés d'un système électronique d'enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d'utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche.

2. Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.

3. Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.

4. Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng une fois dépassé le point de non-retour.

5. Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.

Article 3

▼M2

Exemption de minimis pour 2015 et 2016

▼B

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est permis de rejeter jusqu'à 3 % en 2015 et 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau, chinchard, hareng et merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des...

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