Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2021 of 2 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on access in respect of benchmarks (Text with EEA relevance )

Published date19 November 2016
Subject MatterLiberté d'établissement,libre circulation des capitaux,Libertad de establecimiento,libre circulación de capitales,Libertà di stabilimento,libera circolazione dei capitali
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 313, 19 novembre 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 313, 19 de noviembre de 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 313, 19 novembre 2016
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19.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 313/6

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2021 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'accès aux indices de référence

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 37, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit un accès non discriminatoire à des fins de négociation et de compensation entre les contreparties centrales et les plates-formes de négociation, y compris l'accès aux licences et aux informations relatives aux indices de référence utilisés pour déterminer la valeur de certains instruments financiers en vue de leur négociation et de leur compensation. Étant donné la diversité des indices de référence, les informations dont ont besoin les contreparties centrales et les plates-formes de négociation à des fins de négociation et de compensation peuvent varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment de l'instrument financier négocié ou compensé et du type d'indice de référence sur lequel il se base. Les contreparties centrales et les plates-formes de négociation devraient donc être autorisées à demander l'accès à toute information dès lors qu'elle est nécessaire à des fins de compensation ou de négociation.
(2) En raison de la diversité des indices de référence et des usages répertoriés qui en sont faits, il n'est pas opportun de suivre une approche uniforme ni de viser une harmonisation poussée du contenu des accords de licence. Limiter les conditions d'octroi de l'accès selon des critères prédéterminés et exhaustifs pourrait en effet être préjudiciable à toutes les parties.
(3) Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence ne devrait pouvoir fixer des conditions d'accès à son indice différentes selon les catégories de contreparties centrales et de plates-formes de négociation que si cette différenciation est objectivement justifiée, par exemple par la quantité d'informations requises ou par le périmètre ou le type d'utilisation qu'il est prévu d'en faire, et si elle est appliquée de manière proportionnée. Les différentes catégories de contreparties centrales et de plates-formes de négociation et les critères employés pour les définir devraient être rendus publics.
(4) La manière d'établir si un indice de référence est nouveau ou non varie selon le cas. La personne disposant de droits de propriété sur un indice de référence devrait donc démontrer en quoi il est nouveau, si elle invoque ce motif pour en refuser l'accès immédiat. Chaque évaluation d'un indice de référence présenté comme nouveau devrait reposer sur l'examen d'un ensemble de facteurs judicieusement pondérés, et non pas sur un seul facteur, aux fins de vérifier s'il remplit les critères du règlement (UE) no 600/2014.
(5) Bien que leurs valeurs respectives puissent être étroitement corrélées, surtout à court terme, deux indices de référence peuvent se caractériser par des compositions ou des méthodologies fondamentalement différentes. Pour établir si un indice de référence est nouveau, il convient donc de tenir compte des corrélations à long terme et des similitudes existant dans la composition et la méthodologie des différents indices. Eu égard à l'hétérogénéité des indices de référence, outre les facteurs visés par le présent règlement, une personne détentrice de droits de propriété sur un tel indice devrait aussi prendre en considération d'autres facteurs, compte tenu des normes en usage, qui sont propres au type d'indice de référence concerné. Pour les indices de référence de matières premières, d'autres facteurs doivent être examinés, notamment la question de savoir si l'indice recouvre plusieurs matières premières sous-jacentes différentes et plusieurs lieux de livraison.
(6) De nouvelles séries d'indices de référence sont publiées périodiquement, par exemple pour les indices de référence des contrats d'échange sur risque de crédit. Dans ce cas, l'indice nouvellement publié s'inscrit dans la continuité de la série précédente et ne devrait donc pas être considéré comme un nouvel indice de référence.
(7) Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles du règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à partir de la même date.
(8) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
(9) L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Informations à mettre à la disposition des contreparties centrales et des plates-formes de négociation

1. Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence fournit sur demande aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions de négociation ou de compensation, d'une manière adaptée au type particulier d'indice de référence auquel elles souhaitent avoir accès et à l'instrument financier à négocier ou à compenser.

2. Une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation précise dans sa demande pourquoi ces informations sont indispensables à des fins de négociation ou de compensation.

3. Aux fins du paragraphe 1, les fonctions de négociation et de compensation comprennent au minimum:

a) pour une plate-forme de négociation:
i) la première évaluation des caractéristiques de l'indice de référence;
ii) la commercialisation du produit concerné;
iii) un soutien au processus de formation du prix
...

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