Commission Delegated Regulation (EU) 2015/62 of 10 October 2014 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the leverage ratio Text with EEA relevance

Published date17 January 2015
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 11, 17 January 2015
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17.1.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 11/37

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/62 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 456, paragraphe 1, point j),

considérant ce qui suit:

(1) À compter du 1er janvier 2015, les établissements sont tenus de publier leur ratio de levier, calculé conformément à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013; avant cette date, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué modifiant la mesure de l'exposition et la mesure des fonds propres pour le calcul du ratio de levier afin de remédier à toute insuffisance constatée sur la base des informations déclarées par les établissements.
(2) Des différences ont été constatées entre les ratios de levier publiés conformément à l'article 429, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du fait des interprétations divergentes données par les établissements à la compensation des sûretés dans les opérations de mise en pension et de financement sur titres. Ces différences d'interprétation et de déclaration sont devenues manifestes à la suite du rapport d'analyse publié le 4 mars 2014 par l'Autorité bancaire européenne (ABE).
(3) Étant donné que le règlement (UE) no 575/2013 reprend les dispositions des normes du Comité de Bâle, les solutions trouvées pour remédier aux lacunes de celles-ci peuvent aussi s'appliquer aux dispositions correspondantes dudit règlement.
(4) Le 14 janvier 2014, le Comité de Bâle a adopté des règles révisées sur le ratio de levier, qui prévoient notamment des accords supplémentaires en matière de mesure et de compensation dans les opérations de mise en pension et de financement sur titres. L'harmonisation des dispositions du règlement (UE) no 575/2013 relatives au calcul du ratio de levier avec les règles convenues au niveau international devrait régler le problème des divergences d'interprétation concernant la compensation des sûretés dans les opérations de mise en pension et de financement sur titres; elle devrait également améliorer la comparabilité internationale et créer des conditions de concurrence uniformes pour les établissements qui sont établis dans l'Union et exercent leur activité à l'échelle mondiale.
(5) La compensation par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale suivant le modèle pour compte propre communément utilisé dans l'Union crée un double comptage du levier dans la mesure de l'exposition d'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur.
(6) La compensation des opérations de financement sur titres, en particulier les opérations de mise en pension, par l'intermédiaire de contreparties centrales éligibles peut présenter des avantages (compensation multilatérale et processus solides de gestion des sûretés, par exemple) qui renforcent la stabilité financière. En conséquence, la compensation des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans le cadre d'opérations de pension via la même contrepartie centrale éligible devrait être autorisée.
(7) Les opérations de mise en pension résiliables à tout moment, moyennant un préavis de rappel dont le délai a été préalablement convenu, devraient être considérées comme ayant une échéance explicite égale au délai du préavis de rappel, et la «même date finale explicite de règlement» devrait être réputée respectée de façon que ces opérations soient éligibles à la compensation des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans le cadre d'opérations de pension avec la même contrepartie.
(8) Le ratio de levier révisé devrait permettre une mesure plus précise du levier et servir à limiter de manière proportionnée l'accumulation de levier dans les établissements établis dans l'Union.
(9) Une déclaration ponctuelle du ratio de levier à la fin de la période de déclaration trimestrielle plutôt qu'une déclaration fondée sur une moyenne sur trois mois améliore la concordance entre le ratio de levier et les informations déclarées en matière de solvabilité.
(10) L'utilisation des montants notionnels bruts aux fins de la protection de crédit vendue émise par un établissement reflète le levier de manière plus appropriée que la méthode de l'évaluation au prix du marché pour ces instruments.
(11) Le périmètre de consolidation utilisé pour calculer le ratio de levier devrait être aligné sur le périmètre de consolidation réglementaire utilisé pour déterminer les ratios de fonds propres pondérés en fonction des risques.
(12) Les modifications introduites par le présent règlement devraient conduire à une meilleure comparabilité du ratio de levier publié par les établissements et permettre d'éviter que les acteurs du marché ne puissent être induits en erreur en ce qui concerne le levier réel des établissements. Il importe par conséquent que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.
(13) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1) L'article 429 est remplacé par le texte suivant: «Article 429 Calcul du ratio de levier 1. Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2 à 13. 2. Le ratio de levier est calculé comme étant égal à la mesure des fonds propres de l'établissement divisée par la mesure de l'exposition totale de l'établissement et est exprimé en pourcentage. Les établissements calculent leur ratio de levier à la date de déclaration de référence. 3. Aux fins du paragraphe 2, la mesure des fonds propres correspond aux fonds propres de catégorie 1. 4. La mesure de l'exposition totale correspond à la somme des valeurs exposées au risque:
a) des actifs visés au paragraphe 5, sauf s'ils sont déduits au moment de déterminer la mesure des fonds propres visée au paragraphe 3;
b) des instruments dérivés visés au paragraphe 9;
c) des majorations pour risque de crédit de contrepartie des opérations de mise en pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations avec appel de marge, y compris celles hors bilan visées à l'article 429 ter;
d) des éléments de hors bilan visés au paragraphe 10.
5. Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des contrats visés à l'annexe II et des dérivés de crédit, conformément aux principes suivants:
a) la valeur exposée au risque des actifs est la valeur exposée au risque conformément à l'article 111, paragraphe 1, première phrase;
b) les sûretés physiques ou financières, les garanties et les atténuations du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la valeur exposée au risque des actifs;
c) les prêts ne sont pas compensés par des dépôts;
d) les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge ne sont pas compensées.
6. Les établissements peuvent déduire de la mesure de l'exposition définie au paragraphe 4 du présent article les montants déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe
...

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