Commission Delegated Regulation (EU) 2020/592 of 30 April 2020 on temporary exceptional measures derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors caused by the COVID-19 pandemic and measures linked to it

Published date04 May 2020
Subject MatterWine,Fruit and vegetables,Common organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 140, 4 May 2020
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4.5.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 140/6

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/592 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1) La pandémie de COVID-19 provoque de graves perturbations des marchés des fruits et légumes et du vin dans l’ensemble de l’Union. Les mesures prises par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, en particulier les restrictions considérables de mouvement et les mesures de distanciation sociale, ont entraîné une rupture des chaînes d’approvisionnement, la fermeture temporaire de points de vente importants pour les produits du secteur des fruits et légumes et du secteur vitivinicole, respectivement dans le commerce de gros et de détail et dans le secteur de la restauration avec la fermeture des restaurants, des cantines des bars et des hôtels. Les mesures liées à la pandémie de COVID-19 sont aussi à l’origine de problèmes logistiques particulièrement graves pour des produits périssables comme les fruits et légumes, ainsi que pour le secteur vitivinicole. Ces mesures créent également des difficultés pour la récolte des fruits et légumes et pour toutes les tâches liées à la production de vin, étant donné le manque de main-d’œuvre et les problèmes d’accès aux consommateurs dus à la rupture des chaînes d’approvisionnement, aux perturbations logistiques et à la fermeture temporaire de points de vente importants. Ces circonstances perturbent considérablement le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole de l’Union. Les exploitants de ces secteurs sont en proie à des difficultés financières et à des problèmes de trésorerie.
(2) Compte tenu de la durée des restrictions imposées par les États membres pour faire face à la pandémie de COVID-19 et de leur probable prolongement, de la rupture à long terme des chaînes logistiques et d’approvisionnement, ainsi que de l’incidence économique grave sur les principaux débouchés du secteur des fruits et légumes et du secteur vitivinicole, respectivement dans le commerce de gros et de détail et dans le secteur de la restauration, les graves perturbations de ces deux marchés et leurs conséquences sont susceptibles de perdurer voire de s’aggraver.
(3) En raison de ces perturbations du marché et d’un concours de circonstances sans précédent, les exploitants agricoles de tous les États membres rencontrent des difficultés exceptionnelles pour la planification, la mise en œuvre et l’exécution des régimes d’aide prévus aux articles 32 à 38 du règlement (UE) no 1308/2013 pour le secteur des fruits et légumes et aux articles 39 à 54 dudit règlement pour le secteur vitivinicole. Il est donc nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines de ces dispositions.
(4) Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de leurs programmes opérationnels approuvés, des mesures de prévention et de gestion des crises, destinées à accroître la résilience du secteur aux perturbations du marché. Toutefois, en vertu de l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, ces mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel. Afin de laisser plus de souplesse à ces organisations de producteurs et de leur permettre d’utiliser de manière ciblée les ressources disponibles dans le cadre des programmes opérationnels pour remédier aux perturbations du marché causées par les mesures liées à la pandémie de COVID-19, il convient que cette règle ne s’applique pas en 2020
(5) Selon les estimations, la fermeture des hôtels, des bars et des restaurants a une incidence directe sur 30 % des volumes de vin consommés dans l’Union, ce qui représente 50 % de la valeur de ce vin. On constate également que la consommation de vin des ménages ne compense pas la diminution de la consommation en dehors du domicile. En outre, les célébrations habituelles et les réunions associées à la consommation de vin, comme les anniversaires ou les fêtes nationales, ne sont pas possibles. De surcroît, les activités touristiques et œnotouristiques estivales pourraient être compromises. En conséquence, les excédents de vin s’accumulent progressivement sur le marché. En outre, la pénurie de main-d’œuvre, également due à la pandémie, et les difficultés logistiques causées par cette dernière, exercent une pression sur les viticulteurs et sur l’ensemble du secteur vitivinicole. Les viticulteurs redoutent des difficultés de plus en plus importantes pour la récolte à venir: des prix bas, une baisse de la consommation, des problèmes de transport et des difficultés de vente.
(6) Par ailleurs, le marché vitivinicole de l’Union a connu des circonstances de plus en plus difficiles au cours de l’année 2019 et les stocks de vin sont à leur plus haut niveau depuis 2009. Cette évolution résulte principalement de la récolte record enregistrée en 2018, associée à une tendance générale à la diminution de la consommation de vin dans l’Union. En outre, les droits d’importation supplémentaires imposés sur les vins de l’Union par les États-Unis d’Amérique, qui sont le principal marché d’exportation pour ces produits, ont eu des répercussions sur les exportations. La pandémie de COVID-19 a porté un nouveau coup à un secteur fragile qui n’est plus en mesure de commercialiser et distribuer efficacement ses produits, essentiellement à cause de la fermeture des principaux marchés d’exportation et des mesures prises en vue d’assurer un confinement approprié, en particulier la mise à l’arrêt de l’ensemble des activités de restauration, et à cause de l’impossibilité d’approvisionner la clientèle habituelle. Qui plus est, les difficultés d’accès à des intrants essentiels tels que les bouteilles et les bouchons, qui sont nécessaires à la production de vin, exercent une pression sur les activités des exploitants du secteur vitivinicole en les empêchant de mettre sur le marché le vin prêt à être commercialisé.
(7) Le fait de retirer du marché de l’Union une partie des quantités de vin qui ne sont pas commercialisées et ne peuvent pas être stockées devrait contribuer à remédier aux graves perturbations dont souffre le secteur vitivinicole. Il convient, en conséquence, d’autoriser temporairement la distillation de vin pour des raisons liées à la crise due à la pandémie de COVID-19 en tant que mesure admissible au bénéfice d’une aide au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole afin de contribuer à améliorer la performance économique des producteurs de vin. Afin d’éviter les distorsions de la concurrence, l’utilisation de l’alcool obtenu devrait être interdite dans le secteur de l’alimentation et des boissons et devrait être limitée aux fins industrielles, notamment la désinfection et les usages pharmaceutiques, et aux fins énergétiques.
(8) L’aide au stockage en cas de crise est une autre mesure qui devrait retirer temporairement du marché certaines quantités de vin et faciliter ainsi le retour progressif du marché à une situation plus viable sur le plan économique. Aussi l’aide au stockage en cas de crise pour le vin devrait-elle être temporairement admissible au bénéfice d’une aide au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole. Afin d’éviter que l’aide ne soit accordée deux fois pour une même quantité de vin retirée du marché, il convient que les bénéficiaires d’une aide au stockage en cas de crise ne bénéficient pas d’une aide à la distillation de vin en cas de crise au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole, ni de paiements nationaux pour la distillation de vin en cas de crise.
(9) Pour aider les opérateurs à faire face aux circonstances exceptionnelles actuelles et à gérer cette situation imprévisible et précaire, il convient d’autoriser une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de certaines mesures prévues
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