Commission Delegated Regulation (EU) 2021/962 of 6 May 2021 extending the transitional period referred to in Article 89(1), first subparagraph, of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date16 June 2021
Date of Signature06 May 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 213, 16 June 2021
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16.6.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 213/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/962 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2021

prolongeant la période de transition prévue par l’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 85, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 prévoit que, durant une période de transition prenant fin le 18 juin 2021, l’obligation de compensation prévue à l’article 4 dudit règlement ne s’applique ni aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d’investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de ces dispositifs en cas de défaillance. Cette période de transition a été introduite afin d’éviter les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités, ainsi que pour laisser du temps en vue de la mise au point de solutions techniques viables pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation.
(2) L’article 85, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 habilite la Commission à prolonger cette période de transition deux fois, à chaque fois d’un an, si elle conclut qu’aucune solution technique viable n’a été mise au point et que l’effet négatif de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités demeure inchangé. L’article 85, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement dispose que la Commission élabore, jusqu’à la prolongation finale de la période de transition, des rapports annuels évaluant si des solutions techniques viables ont été mises au point et si des mesures sont nécessaires pour faciliter ces solutions.
(3) La Commission a adopté son premier rapport (2) le 23
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