Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1 of 20 October 2021 amending Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council as regards the list of dual-use items

Published date06 January 2022
Subject MatterFree movement of goods,Customs procedures,Common foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 3, 6 January 2022
L_2022003FR.01000101.xml
6.1.2022 FR Journal officiel de l'Union européenne L 3/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2021

modifiant le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des biens à double usage

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2021/821 exige que les biens à double usage soient soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union ou transitent par celle-ci ou lorsqu’ils sont livrés à un pays tiers grâce à des services de courtage fournis par un courtier résidant ou établi dans l’Union.
(2) L’annexe I du règlement (UE) 2021/821 établit la liste commune des biens à double usage qui sont soumis à des contrôles dans l’Union. Les décisions sur les biens soumis à des contrôles sont prises dans le cadre d’accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant le groupe d’Australie (2), le régime de contrôle de la technologie des missiles (3), le groupe des fournisseurs nucléaires (4), l’arrangement de Wassenaar (5) et la convention sur les armes chimiques (6).
(3) La liste des biens à double usage figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 doit être mise à jour régulièrement pour que les obligations internationales en matière de sécurité puissent être pleinement respectées, que la transparence soit assurée et que la compétitivité des opérateurs économiques soit maintenue. Les listes de contrôle adoptées dans le cadre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations ont été modifiées au cours de l’année 2020 et il convient donc de modifier en conséquence l’annexe I du règlement (UE) 2021/821. Afin de faciliter la consultation par les autorités chargées du contrôle des exportations et par les opérateurs économiques, il y a lieu de remplacer l’annexe I dudit règlement.
(4) L’annexe IV du règlement (UE) 2021/821 fixe les conditions d’autorisation applicables à certains transferts intra-Union.
(5) Les modifications apportées à la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I rendent dès lors nécessaire de modifier l’annexe IV dans le cas des biens à double usage également mentionnés à l’annexe IV.
(6) Le règlement (UE) 2021/821 habilite la Commission à mettre à jour la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I ainsi qu’à l’annexe IV au moyen d’actes délégués, dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres et, le cas échéant, l’Union ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.
(7) Compte tenu de l’importance de faire en sorte que les obligations internationales en matière de sécurité puissent être pleinement respectées dès que possible, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2021/821 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2021/821 est modifié comme suit:

1) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
2) L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1) JO L 206 du 11.6.2021, p. 1.

(2) Le groupe d’Australie (GA) est une instance informelle rassemblant un certain nombre de pays; il vise, par l’harmonisation des contrôles des exportations, à faire en sorte que les exportations ne contribuent pas à la mise au point d’armes chimiques ou biologiques. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.australiagroup.net/

(3) Le régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) est une entente politique informelle entre États qui vise à limiter la prolifération des missiles, des systèmes complets de fusées, des véhicules aériens sans équipage et des technologies connexes. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante: http://mtcr.info/

(4) Le groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) est un groupe de pays fournisseurs d’articles nucléaire qui s’efforce de contribuer à la non-prolifération des armes nucléaires en mettant en œuvre deux séries de directives relatives aux exportations d’articles nucléaires et d’articles connexes. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.nuclearsuppliersgroup.org/

(5) L’arrangement de Wassenaar (AW) a été établi afin de contribuer à la sécurité et à la stabilité régionales et internationales, par la promotion de la transparence et d’une plus grande responsabilité dans les transferts d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, afin de prévenir les accumulations déstabilisatrices. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.wassenaar.org/

(6) La convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (convention sur les armes chimiques ou CAC) vise à éliminer toute une catégorie d’armes de destruction massive en interdisant la mise au point, la production, l’acquisition, le stockage, la conservation, le transfert et l’emploi d’armes chimiques par les États parties. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention


ANNEXE I

«ANNEXE I

LISTE DES BIENS À DOUBLE USAGE VISÉE À L’ARTICLE 3 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

La liste des biens à double usage figurant dans la présente annexe met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant le groupe d’Australie (1), le régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) (2), le groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) (3), l’arrangement de Wassenaar (4) et la convention sur les armes chimiques (CAC) (5).

TABLE DES MATIÈRES

Partie I Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions
Partie II - Catégorie 0 Matières, installations et équipements nucléaires
Partie III - Catégorie 1 Matières spéciales et équipements apparentés
Partie IV- Catégorie 2 Traitement des matériaux
Partie V - Catégorie 3 Électronique
Partie VI - Catégorie 4 Calculateurs
Partie VII - Catégorie 5 Télécommunications et “sécurité de l’information”
Partie VIII - Catégorie 6 Capteurs et lasers
Partie IX - Catégorie 7 Navigation et aéro-électronique
Partie X - Catégorie 8 Marine
Partie XI - Catégorie 9 Aérospatiale et propulsion

PARTIE I

Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ANNEXE I

1. Concernant le contrôle des biens conçus ou modifiés pour des usages militaires, se rapporter à la ou aux listes ad hoc relatives au contrôle des biens à usage militaire tenues par chaque État membre de l’UE. Dans la présente annexe, la mention “VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE” renvoie à ces listes.
2. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.
N.B. Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.
3. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.
4. Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

NOTE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE (NTN)

(À lire en relation avec le chapitre E de la catégorie 0)

La “technologie” directement associée à des biens soumis à contrôle de la catégorie 0 est soumise à contrôle conformément aux dispositions de la catégorie 0.

La “technologie” relative...

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