Commission Delegated Regulation (EU) 2022/759 of 14 December 2021 amending Annex VII to Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council as regards a methodology for calculating the amount of renewable energy used for cooling and district cooling

Published date18 May 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 139, 18 May 2022
18.5.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 139/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/759 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2021

modifiant l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthode de calcul de la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le réseau de froid

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) L’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 prévoit une méthode de calcul de l’énergie renouvelable provenant de pompes à chaleur utilisée pour le chauffage, mais elle est muette sur la manière de calculer l’énergie renouvelable provenant de pompes à chaleur utilisée pour le refroidissement. L’absence de méthode dans cette annexe pour calculer l’énergie renouvelable provenant de pompes à chaleur utilisée pour le refroidissement empêche le secteur du refroidissement de contribuer à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergies renouvelables fixé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001 et rend plus difficile pour les États membres, en particulier ceux où la part du refroidissement dans la consommation d’énergie est élevée, de réaliser les objectifs pour le chauffage et le refroidissement et pour les réseaux de chaleur et de froid fixés respectivement aux articles 23 et 24 de cette directive.
(2) Il convient donc d’insérer une méthode pour le refroidissement renouvelable, y compris le réseau de froid, à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001. Une telle méthode est nécessaire pour garantir que la part d’énergie renouvelable dans le refroidissement est calculée de manière harmonisée dans tous les États membres et qu’il est possible de comparer de manière fiable tous les systèmes de refroidissement du point de vue de leur capacité à utiliser de l’énergie renouvelable.
(3) La méthode devrait inclure des facteurs de performance saisonniers (SPF) minimum pour les pompes à chaleur fonctionnant en mode inversé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, sixième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001. Tous les systèmes de refroidissement actif pouvant être considérés comme des pompes à chaleur fonctionnant en mode inversé, dit «mode de refroidissement», les facteurs de performance saisonniers minimum devraient s’appliquer à tous les systèmes de refroidissement. Cela est nécessaire parce que les pompes à chaleur extraient et transfèrent la chaleur d’un endroit à un autre. Dans le cas du refroidissement, les pompes à chaleur extraient de la chaleur d’un local ou d’un processus et la rejettent dans l’environnement (air, eau ou sol). L’extraction de chaleur est le principe essentiel du refroidissement et la fonction principale d’une pompe à chaleur. Étant donné que cette extraction va à l’encontre du flux naturel d’énergie, qui va du chaud vers le froid, elle nécessite un apport d’énergie à la pompe à chaleur, qui fonctionne comme un générateur de froid.
(4) L’inclusion obligatoire de facteurs de performance saisonniers minimum dans la méthode est motivée par l’importance de l’efficacité énergétique pour établir la présence et l’utilisation d’énergie renouvelable par les pompes à chaleur. L’énergie renouvelable dans le cas du refroidissement est la source froide renouvelable, qui peut accroître l’efficacité du processus de refroidissement, et élève le facteur de performance saisonnier du refroidissement. Les facteurs de performance saisonniers élevés, tout en étant un indicateur d’efficacité énergétique, font parallèlement office d’indicateur de la présence et de l’utilisation d’une source froide renouvelable pour le refroidissement.
(5) Aux fins du refroidissement, la source froide fonctionne comme un puits de chaleur, car elle absorbe la chaleur extraite et rejetée par la pompe à chaleur en dehors du local ou du processus qui doit être refroidi. La quantité de froid renouvelable dépend de l’efficacité du processus de refroidissement et équivaut à la quantité de chaleur absorbée par le puits de chaleur. Cette quantité équivaut elle-même en pratique à la puissance frigorifique fournie par la source froide.
(6) La source froide peut être l’énergie ambiante ou l’énergie géothermique. L’énergie ambiante (anciennement appelée aérothermique ou hydrothermique selon le cas) est présente dans l’air ambiant et dans l’eau ambiante, tandis que l’énergie géothermique provient du sol sous la surface de terre solide. L’énergie ambiante et géothermique utilisée pour le refroidissement au moyen de pompes à chaleur et de systèmes de réseaux de froid devrait être prise en considération aux fins du calcul de la part d’énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie, à condition que le rendement énergétique final excède significativement l’apport d’énergie primaire requis pour faire fonctionner les pompes à chaleur. Cette exigence, énoncée à l’article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001, pourrait être satisfaite au moyen de facteurs de performance saisonniers élevés tels que définis par la méthode.
(7) Les solutions de refroidissement étant très diverses, il est nécessaire de définir celles qui devraient entrer dans le champ d’application de la méthode et celles qui devraient en être exclues. Le refroidissement par le flux naturel d’énergie thermique sans intervention d’un dispositif de refroidissement est un refroidissement passif et devrait donc être exclu du champ d’application de la méthode, conformément à l’article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001.
(8) Réduire le besoin de refroidissement par la conception du bâtiment, notamment l’isolation, les toitures vertes, les murs végétaux, l’ombrage ou l’augmentation de la masse du bâtiment constitue une précieuse contribution, mais relève du refroidissement passif et ne devrait donc pas être inclus dans le champ d’application de la méthode de calcul du refroidissement renouvelable.
(9) La ventilation (naturelle ou forcée), c’est-à-dire l’introduction d’air ambiant à l’intérieur d’un local afin de garantir une qualité appropriée de l’air intérieur est considérée comme du refroidissement passif et ne devrait donc pas être incluse dans le champ d’application de la méthode de calcul du refroidissement renouvelable. L’exclusion devrait être maintenue même lorsque la ventilation comporte l’introduction d’air ambiant froid et réduit ainsi la fourniture de froid à certaines périodes de l’année; en effet, ce refroidissement n’est pas la fonction principale, et la ventilation peut également contribuer à chauffer l’air pendant l’été, augmentant alors la charge de refroidissement. Néanmoins, lorsque l’air de ventilation est utilisé comme caloporteur aux fins du refroidissement, la fourniture de froid correspondante, qui peut être assurée par un générateur de froid ou par free cooling, devrait être considérée comme du refroidissement actif. Dans des situations où le débit d’air de ventilation est accru jusqu’à dépasser les besoins de ventilation à des fins de refroidissement, le froid fourni du fait de ce débit supplémentaire devrait être pris en compte dans le calcul du refroidissement renouvelable.
(10) Les ventilateurs de confort comprennent un ensemble hélice-moteur électrique. Ils déplacent l’air et assurent un confort en été en accroissant la vitesse de l’air autour du corps humain, ce qui procure une sensation de fraîcheur. Contrairement à la ventilation, il n’y a pas dans ce cas introduction d’air ambiant; ces ventilateurs ne font que déplacer l’air intérieur. En conséquence, ils ne refroidissent pas l’air intérieur mais le réchauffent (toute l’électricité consommée donne lieu en définitive à une dissipation de chaleur dans la pièce où le ventilateur est utilisé). Les ventilateurs de confort ne sont pas des solutions de refroidissement et ne devraient donc pas entrer dans le calcul du refroidissement renouvelable.
(11) Le système de refroidissement dans les moyens de transport (voitures, camions, navires) est généralement alimenté en énergie par le moteur assurant la propulsion. L’utilisation d’énergie renouvelable dans le refroidissement non stationnaire est pris en compte dans le calcul de la réalisation de l’objectif en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2018/2001 et ne devrait donc pas entrer dans le champ d’application de la méthode de calcul du refroidissement renouvelable.
(12) La plage de températures de la fourniture de froid pour laquelle le recours aux sources froides renouvelables peut augmenter, ce qui réduit ou modifie la consommation d’énergie d’un générateur de froid, est comprise entre 0 °C et 30 °C. Cette plage de températures est l’un des paramètres qu’il convient d’utiliser pour déterminer les secteurs et applications du refroidissement qui peuvent être pris en compte dans le calcul du refroidissement renouvelable.
(13) Dans le secteur du refroidissement industriel à basse et très basse température, les possibilités d’utiliser des sources de froid renouvelables dans une mesure significative sont peu nombreuses, et le recours à la réfrigération électrique y est donc privilégié. L’apport d’énergie est le principal moyen de rendre les équipements de réfrigération renouvelables. Les équipements de réfrigération fonctionnant à l’électricité d’origine renouvelable sont déjà pris en compte
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