Commission Directive 2001/62/EC of 9 August 2001 amending Directive 90/128/EEC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs (Text with EEA relevance)

Published date17 August 2001
Subject MatterInternal market - Principles,Foodstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 221, 17 August 2001
EUR-Lex - 32001L0062 - FR

Directive 2001/62/CE de la Commission du 9 août 2001 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 221 du 17/08/2001 p. 0018 - 0036


Directive 2001/62/CE de la Commission

du 9 août 2001

modifiant la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(1), et notamment son article 3,

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

considérant ce qui suit:

(1) Les silicones doivent être considérés comme des élastomères plutôt que comme des matières plastiques et doivent donc être retirés de la définition des matières plastiques.

(2) La détermination d'une quantité de substance dans un matériau ou objet fini est plus simple à effectuer que la détermination de son niveau de migration spécifique. Le contrôle de conformité par détermination de la quantité de substance plutôt que par détermination du niveau de migration spécifique doit, par conséquent, être autorisé dans certaines conditions.

(3) Pour certains types de plastique, l'existence de modèles de diffusion généralement reconnus et fondés sur des données expérimentales permet d'estimer le niveau de migration d'une substance dans certaines conditions et d'éviter ainsi des tests complexes et coûteux en termes d'argent et de temps.

(4) De récents tests circulaires indiquent que les résultats d'analyses effectuées aux fins de la détermination de la migration globale de substances utilisées dans les matières plastiques varient davantage en cas d'utilisation de liquides simulateurs ainsi que de milieux volatiles tels que l'iso-octane, l'éthanol et d'autres solutions similaires.

(5) À côté des monomères et des autres substances de départ complètement évalués et autorisés au niveau communautaire, il existe aussi des monomères et des substances de départ qui sont évalués et autorisés dans au moins un État membre et qui peuvent continuer à être utilisés dans l'attente de leur évaluation par le comité scientifique de l'alimentation humaine et d'une décision d'inclusion dans la liste communautaire.

(6) D'après les nouvelles informations dont dispose le comité scientifique de l'alimentation humaine, certains monomères provisoirement autorisés au niveau national ainsi que d'autres monomères dont l'utilisation a été demandée à la suite de l'adoption de la directive 90/128/CEE de la Commission du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(2), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/91/CE(3), peuvent être inclus dans la liste communautaire des substances autorisées.

(7) Pour certaines substances, les restrictions déjà établies au niveau communautaire doivent être modifiées en fonction des informations disponibles.

(8) La liste totale actuelle d'additifs est une liste incomplète dans la mesure où elle ne contient pas toutes les substances actuellement acceptées dans au moins un État membre. Ces substances peuvent donc continuer à être réglementées par les législations nationales dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans la liste communautaire.

(9) La présente directive n'établit de spécifications que pour quelques substances et, par conséquent, les autres substances pour lesquelles des spécifications peuvent être requises continuent à être réglementées à cet égard par les législations nationales dans l'attente d'une décision au...

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