Commission Directive 2002/4/EC of 30 January 2002 on the registration of establishments keeping laying hens, covered by Council Directive 1999/74/EC

Published date31 January 2002
Subject Matterœufs et volailles,législation vétérinaire,rapprochement des législations,legislación veterinaria,huevos y aves de corral,aproximación de las legislaciones,uova e pollame,legislazione veterinaria,ravvicinamento delle legislazioni
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 30, 31 janvier 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 30, 31 de enero de 2002,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 30, 31 gennaio 2002
TEXTE consolidé: 32002L0004 — FR — 01.01.2007

2002L0004 — FR — 01.01.2007 — 002.001


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►B DIRECTIVE 2002/4/CE DE LA COMMISSION du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil (JO L 030, 31.1.2002, p.44)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2006/83/CE DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006 L 362 97 20.12.2006


Modifié par:

A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 2002/4/CE DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2002

concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ( 1 ), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 1999/74/CE établit des normes spécifiques en ce qui concerne la protection des poules pondeuses selon les différents modes d'élevage et autorise les États membres à choisir le mode ou les modes d'élevage appropriés.
(2) Conformément à l'article 7 de la directive 1999/74/CE, tous les établissements relevant de ladite directive sont enregistrés par l'autorité compétente de chaque État membre et reçoivent un numéro distinctif assurant la traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.
(3) Conformément au règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines nomes de commercialisation applicables aux œufs ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 5/2001 ( 3 ), un code indiquant le numéro distinctif du producteur et permettant d'identifier le mode d'élevage doit être apposé sur les œufs.
(4) Les modes d'élevage sont définis par le règlement (CEE) no 1274/91 de la Commission du 15 mai 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1651/2001 ( 5 ), et, en ce qui concerne la production biologique, par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2491/2001 de la Commission ( 7 ).
(5) L'enregistrement des établissements sous un numéro distinctif est l'une des conditions assurant la traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.
(6) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. Les États membres:

a) établissant un registre consignant tous les sites de production (dénommés ci-après «établissements») relevant de la directive 1999/74/CE et leur attribuant un numéro distinctif, conformément à l'annexe de la présente directive;

b) veillent à ce que l'autorité compétente de l'État membre concerné fournisse au moins à chacun de ces établissements les informations visées au point 1 de l'annexe, à une date déterminée par l'État membre. Cette date doit laisser un délai suffisant pour permettre l'enregistrement des établissements prévu au point c);

c) font en sorte que tous les établissements pour lesquels les informations requises ont été fournies à la date fixée au point b) soient enregistrés et reçoivent un numéro distinctif avant le 31 mai 2003.

2. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er juin 2003:

a) les établissements pour lesquels les informations requises au paragraphe 1, point b), n'ont pas été fournies à la date fixée au point b) ne puissent continuer à être utilisés et

b) à ce qu'aucun nouvel établissement ne soit mis en service tant que l'enregistrement et l'attribution d'un numéro distinctif n'auront pas été effectués.

3. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente de l'État membre concerné puisse avoir accès au registre des établissements prévu au paragraphe 1, aux fins de la traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.

4. Les États membres veillent à ce que les modifications concernant les données...

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