Commission Directive 2003/82/EC of 11 September 2003 amending Council Directive 91/414/EEC as regards standard phrases for special risks and safety precautions for plant-protection products (Text with EEA relevance)

Published date12 September 2003
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 228, 12 September 2003
EUR-Lex - 32003L0082 - FR 32003L0082

Directive 2003/82/CE de la Commission du 11 septembre 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les phrases types indiquant les risques particuliers et les précautions à prendre en matière de produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 228 du 12/09/2003 p. 0011 - 0028


Directive 2003/82/CE de la Commission

du 11 septembre 2003

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les phrases types indiquant les risques particuliers et les précautions à prendre en matière de produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/81/CE de la Commission(2), et notamment son article 16 et son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission(4), dispose que les substances dangereuses ne peuvent être mises sur le marché que si leur étiquetage porte les phrases types indiquant les risques particuliers (phrases R) et les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de la substance (phrases S).

(2) La directive 91/414/CEE prévoit une autorisation pour chaque produit phytopharmaceutique sur la base d'une évaluation effectuée dans chaque État membre. La directive dispose également que les États membres prescrivent que les substances actives ne peuvent être mises sur le marché que lorsqu'elles sont classées, emballées et étiquetées conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE.

(3) La directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses(5), modifiée par la directive 2001/60/CE de la Commission(6), s'applique aux produits phytopharmaceutiques. La directive 1999/45/CE prévoit que les dispositions de ladite directive s'appliquent aux préparations qui entrent dans le champ d'application de la directive 91/414/CEE à partir du 30 juillet 2004.

(4) La directive 91/414/CEE prévoit que l'étiquetage de tout emballage de produits phytopharmaceutiques remplit certaines conditions, et en particulier que l'emballage doit porter l'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée parmi celles figurant à l'annexe IV de ladite directive. Étant donné que ladite annexe n'a pas encore été établie, il convient d'inclure une liste de telles phrases types dans l'annexe IV de ladite directive.

(5) La directive 91/414/CEE prévoit que tout emballage de produits phytopharmaceutiques doit porter l'indication des précautions à prendre pour la protection de l'homme, des animaux ou de l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée parmi celles figurant à l'annexe V de ladite directive. Étant donné que ladite annexe n'a pas encore été établie, il convient d'inclure une liste de telles phrases types dans l'annexe V de ladite directive.

(6) La directive 1999/45/CE prévoit que les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Or, les critères de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, qui se fondent sur les propriétés intrinsèques d'une substance, ne permet pas de décrire suffisamment les risques particuliers liés à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il y a lieu, par conséquent, que les phrases types indiquant les risques particuliers et les précautions à prendre qui doivent être insérées dans les annexes IV et V de la directive 91/414/CEE permettent de décrire suffisamment les risques particuliers liés à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et les précautions à prendre.

(7) Il convient de formuler les phrases types indiquant les risques particuliers et les précautions à prendre qui doivent être insérées dans les annexes IV et V de la directive 91/414/CEE sur la base de l'évaluation de la ou des substances actives des produits en question effectuée par les États membres conformément à ladite directive. Par conséquent, il convient qu'après l'inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, un délai raisonnable soit accordé aux États membres pour réexaminer les autorisations octroyées et mettre en oeuvre les dispositions des annexes IV et V de ladite directive lors de l'octroi des autorisations.

(8) Les phrases harmonisées constituent la base des instructions spécifiques et complémentaires en matière d'utilisation visées à l'article 16, paragraphe 1, points k) à n).

(9) Il y a lieu de prévoir également un cadre harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives microbiennes.

(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes IV et V de la directive 91/414/CEE sont complétées par les textes figurant aux annexes I et II de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er de la présente directive au plus tard le 30 juillet 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Les États membres réexaminent l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant exclusivement les substances actives énumérées à l'annexe III de la présente directive.

Les États membres mettent en oeuvre les dispositions des annexes IV et V de la directive 91/414/CEE pour chacune des substances actives énumérées à l'annexe III de la présente directive à la date de mise en oeuvre prévue dans le calendrier figurant dans ladite annexe.

Lorsque les produits phytopharmaceutiques contiennent plusieurs substances actives pour lesquelles des dates de mise en oeuvre différentes s'appliquent, la date prévue est la plus tardive.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2) JO L 224 du 6.9.2003, p. 29.

(3) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(4) JO L 225 du 21.8.2001, p. 1.

(5) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(6) JO L 226 du 22.8.2001, p. 5.

ANNEXE I

"ANNEXE IV

PHRASES TYPES INDIQUANT LES RISQUES PARTICULIERS POUR L'HOMME OU L'ENVIRONNEMENT VISÉES À L'ARTICLE 16

INTRODUCTION

Les phrases types supplémentaires ci-après sont définies pour s'ajouter aux phrases prévues par la directive 1999/45/CE, qui s'applique aux produits phytopharmaceutiques. Les dispositions de ladite directive sont également utilisées pour les produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes ou des virus en tant que substances actives. L'étiquetage des produits contenant ces substances actives doit également être conforme aux dispositions concernant les essais relatifs à la sensibilisation cutanée et respiratoire figurant dans les annexes II B et III B de la directive 91/414/CEE.

Les phrases harmonisées constituent la base des instructions d'utilisation spécifiques et complémentaires et s'appliquent dès lors sans préjudice d'autres éléments de l'article 16, en particulier du paragraphe 1, points k) à n), et du paragraphe 4.

1. Phrases types indiquant les risques particuliers

1.1. Risques particuliers pour l'homme (RSh)

RSh 1

ES: Tóxico en contacto con los ojos.

DA: Giftig ved kontakt med øjnene.

DE: Giftig bei Kontakt mit den Augen.

EL: Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια.

EN: Toxic by eye contact.

FR: Toxique par contact oculaire.

IT: Tossico per contatto oculare.

NL: Giftig bij oogcontact.

PT: Tóxico por contacto com os olhos.

FI: Myrkyllistä joutuessaan silmään.

SV: Giftigt vid kontakt med ögonen.

RSh 2

ES: Puede causar fotosensibilización.

DA: Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling.

DE: Sensibilisierung durch Licht möglich.

EL: Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση.

EN: May cause photosensitisation.

FR: Peut entraîner une photosensibilisation.

IT: Può causare fotosensibilizzazione.

NL: Kan fotosensibilisatie veroorzaken.

PT: Pode causar fotossensibilização.

FI: Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.

SV: Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning.

RSh 3

ES: El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación.

DA: Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.

DE: Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.

EL: Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια· η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα.

EN: Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing.

FR: Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de...

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