Commission Directive 2006/8/EC of 23 January 2006 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Annexes II, III and V to Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations (Text with EEA relevance)

Published date13 February 2006
Subject MatterApproximation of laws,Environment,Consumer protection
TEXTE consolidé: 32006L0008 — FR — 13.02.2006

2006L0008 — FR — 13.02.2006 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2006/8/CE DE LA COMMISSION du 23 janvier 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 019, 24.1.2006, p.12)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 043 du 15.2.2007, p. 42 (06/8)




▼B

DIRECTIVE 2006/8/CE DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2006

modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ( 1 ), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Les préparations composées de plus d'une substance classée comme cancérogène, mutagène et/ou toxique pour la reproduction à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses ( 2 ) doivent actuellement contenir sur leur étiquetage des phrases de risque (phrases R) indiquant leur classification, à la fois dans la catégorie 1 ou 2 et dans la catégorie 3. Cependant, la présence des deux phrases R entraîne un risque de confusion. En conséquence, les préparations devraient être classées et étiquetées uniquement par référence à la catégorie la plus élevée.
(2) En ce qui concerne les substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique (classées N) et qui sont affectées des phrases R 50 ou R 50/53, des limites de concentration spécifiques sont actuellement appliquées à celles qui figurent à l'annexe I de la directive 67/548/CEE afin d'éviter une sous-estimation des risques. Cette disposition crée des distorsions entre les préparations contenant des substances qui sont citées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE — auxquelles des limites de concentration spécifiques sont appliquées — et les préparations contenant des substances qui ne figurent pas encore à l'annexe I, mais qui sont provisoirement classées et étiquetées conformément à l'article 6 de la directive 67/548/CEE, et auxquelles aucune limite de concentration spécifique n'est applicable. Il convient en conséquence de faire en sorte que les limites de concentration spécifiques soient uniformément appliquées à toutes les préparations contenant des substances très toxiques pour l'environnement aquatique.
(3) Le 6 août 2001, la Commission a adopté la directive 2001/59/CE ( 3 ) portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE. La directive 2001/59/CE a révisé les critères pour la classification et l'étiquetage des substances qui détruisent la couche d'ozone, définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. L'annexe III révisée prévoit la seule attribution du symbole N en plus de la phrase de risque R 59.
(4) La terminologie utilisée pour énoncer les exigences relatives à l'emballage et à l'étiquetage à l'annexe V de la directive 1999/45/CE a suscité des inquiétudes en raison de son manque de cohérence. En conséquence, il y a lieu de modifier la formulation de l'annexe V de la directive 1999/45/CE pour la rendre plus précise.
(5) Les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE doivent donc être modifiées en conséquence.
(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des obstacles techniques au commerce des substances et des préparations dangereuses, institué en application de l'article 20 de la directive 1999/45/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er mars 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Les dispositions adoptées par les États membres contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

La directive 1999/45/CE est modifiée comme suit:

1) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) Le tableau VI est remplacé par le tableau ci-dessous:



«Tableau VI

Classification de la substance Classification de la préparation
Catégories 1 et 2 Catégorie 3
Substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 et R45 ou R49 Concentration ≥ 0,1 % cancérogène R45, R49 obligatoires selon le cas
Substances cancérogènes de catégorie 3 et R40
Concentration ≥ 1 % cancérogène R40 obligatoire [sauf si R45 déjà attribué (1)]
Substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 et R46 Concentration ≥ 0,1 % mutagène R46 obligatoire
Substances mutagènes de catégorie 3 et R68
Concentration ≥ 1 % mutagène R68 obligatoire (sauf si R46 déjà attribué)
Substances “toxiques pour la reproduction” de catégorie 1 ou 2 et R60 (fertilité) Concentration ≥ 0,5 % toxique pour la reproduction (fertilité) R60 obligatoire
Substances “toxiques pour la reproduction” de catégorie 3 et R62 (fertilité)
Concentration ≥ 5 % toxique pour la reproduction (fertilité) R62 obligatoire (sauf si R60 déjà attribué)
Substances “toxiques pour la reproduction” de catégorie 1 ou 2 et R61 (développement) Concentration ≥ 0,5 % toxique pour la reproduction (développement) R 61 obligatoire
Substances “toxiques pour la reproduction” de catégorie 3 et R63 (développement)
Concentration ≥ 5 % toxique pour la reproduction (développement) R63 obligatoire (sauf si R61 déjà attribué)
(1) Dans les cas où la préparation est affectée des phrases R49 et R40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R40 ne fait pas
...

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