Commission Directive 2010/14/EU of 3 March 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include heptamaloxyloglucan as active substance (Text with EEA relevance)

Published date04 March 2010
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 53, 04 March 2010
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4.3.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 53/7

DIRECTIVE 2010/14/UE DE LA COMMISSION

du 3 mars 2010

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active heptamaloxyloglucan

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, le 9 mai 2006, une demande d’Elicityl SA visant à faire inscrire la substance active heptamaloxyloglucan à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La Commission a confirmé, par sa décision 2007/560/CE (2), que le dossier était «complet», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.
(2) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a soumis un projet de rapport d’évaluation le 26 juillet 2007.
(3) Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et a été présenté à la Commission le 17 juillet 2009 sous la forme du rapport scientifique de l’EFSA sur l’heptamaloxyloglucan (3). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Le 27 novembre 2009, il a été présenté sous sa forme définitive en tant que rapport d’examen de la Commission sur l’heptamaloxyloglucan.
(4) D’après les différents examens effectués, il est permis de penser que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’heptamaloxyloglucan répondent, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et présentées en détail dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire l’heptamaloxyloglucan à l’annexe I de ladite directive, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de la directive.
(5) Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à son annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’heptamaloxyloglucan, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Il convient que les États membres transforment les autorisations provisoires existantes en autorisations définitives, les modifient
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