Commission Directive 2010/50/EU of 10 August 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include dazomet as an active substance in Annex I thereto Text with EEA relevance

Published date11 August 2010
Subject MatterPlant health legislation,Environment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 210, 11 August 2010
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11.8.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 210/30

DIRECTIVE 2010/50/UE DE LA COMMISSION

du 10 août 2010

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dazomet en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le dazomet.
(2) En application du règlement (CE) no 1451/2007, le dazomet a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de ladite directive.
(3) Le 16 avril 2007, la Belgique a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.
(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 11 mars 2010.
(5) Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du dazomet peuvent satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire le dazomet à l’annexe I de ladite directive.
(6) Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau de l’Union européenne. L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union européenne ne porte que sur les usages professionnels à l’extérieur consistant dans le traitement curatif des poteaux de bois, comme les poteaux de distribution, par injection de granulés. Il convient donc que les États membres évaluent ces utilisations ou ces scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union européenne et, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.
(7) À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures visant à atténuer les risques soient appliquées au niveau de
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