Commission Directive 2013/6/EU of 20 February 2013 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include diflubenzuron as an active substance in Annex I thereto Text with EEA relevance

Published date21 February 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 48, 21 February 2013
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21.2.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 48/10

DIRECTIVE 2013/6/UE DE LA COMMISSION

du 20 février 2013

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du diflubenzuron en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B, de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le N-[[(4-chlorophényl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, qui est un synonyme du diflubenzuron.
(2) En application du règlement (CE) no 1451/2007, le diflubenzuron a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de ladite directive.
(3) La Suède a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 19 novembre 2007, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 10, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (3).
(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 21 septembre 2012.
(5) Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme insecticides, acaricides ou pour lutter contre les autres arthropodes et contenant du diflubenzuron sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient dès lors d’inscrire le diflubenzuron à l’annexe I de ladite directive en vue de son utilisation dans les produits du type 18.
(6) Toutes les utilisations et tous les scénarios d’exposition possibles n’ont pas été évalués au niveau de l’Union. Ainsi, l’utilisation à l’extérieur, l’utilisation par des non-professionnels et l’exposition du bétail n’ont pas été évaluées. Il convient donc d’exiger que les États membres évaluent les utilisations ou les scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union et qu’ils veillent, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.
(7) Étant donné que les conclusions du rapport d’évaluation ont mis en évidence l’existence d’un risque d’exposition humaine indirecte par la consommation de denrées alimentaires du fait des utilisations prises en considération dans ledit rapport, il convient d’exiger, le cas échéant, que soit vérifiée la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus ou de modifier celles existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (5). Il y a lieu d’accorder une attention particulière au métabolite PCA, génotoxique in vivo. Il convient d’adopter
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