Commission Directive 70/50/EEC of 22 December 1969 based on the provisions of Article 33 (7), on the abolition of measures which have an effect equivalent to quantitative restrictions on imports and are not covered by other provisions adopted in pursuance of the EEC Treaty

Published date19 January 1970
Subject MatterFree movement of goods,Quantitative restrictions and measures of equivalent effect
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 13, 19 janvier 1970
EUR-Lex - 31970L0050 - FR 31970L0050

Directive 70/50/CEE de la Commission, du 22 décembre 1969, fondée sur les dispositions de l'article 33 paragraphe 7, portant suppression des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation non visées par d'autres dispositions prises en vertu du traité CEE

Journal officiel n° L 013 du 19/01/1970 p. 0029 - 0031
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(I) p. 0010
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(I) p. 0017


DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 22 décembre 1969 fondée sur les dispositions de l'article 33 paragraphe 7, portant suppression des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation non visées par d'autres dispositions prises en vertu du traité C.E.E. (70/50/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment l'article 33 paragraphe 7;

considérant qu'il faut entendre par mesures, au sens des articles 30 et suivants, les dispositions législatives, réglementaires et administratives, les pratiques administratives, ainsi que tous actes émanant d'une autorité publique, y compris les incitations;

considérant que, au sens de la présente directive, il y a lieu d'entendre par pratiques administratives tout comportement d'une autorité publique uniforme et régulièrement suivi ; qu'il y a lieu d'entendre par incitations tous actes émanant d'une autorité publique, qui, sans lier juridiquement leurs destinataires, déterminent ceux-ci à tenir un certain comportement;

considérant que les formalités à l'accomplissement desquelles l'importation est subordonnée, n'ont pas, en principe, un effet équivalant à celui des restrictions quantitatives et que, dès lors, elles ne sont pas visées par la présente directive;

considérant les mesures des États membres, autres que celles applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés, existant à l'entrée en vigueur du traité, non visées par d'autres dispositions prises en vertu du traité, qui rendent les importations soit impossibles soit plus difficiles ou onéreuses que l'écoulement de la production nationale;

considérant que, parmi ces mesures, sont à ranger celles qui subordonnent l'accès des produits importés au marché national, à tout stade de commercialisation, à une condition qui n'est pas exigée pour les produits nationaux ou à une condition différente et plus difficile à satisfaire que celle requise pour les produits nationaux, si bien qu'il en découle une charge pour les seuls produits importés;

considérant que, parmi ces mesures, sont également à ranger celles qui, à tout stade de commercialisation, accordent une préférence, autre qu'une aide, assortie ou non de conditions, aux produits nationaux, de manière à exclure, totalement ou partiellement, l'écoulement des produits importés;

considérant que de telles mesures font obstacle à des importations qui, en l'absence de ces mesures, pourraient avoir lieu et qu'elles...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT