Commission Directive 90/628/EEC of 30 October 1990 adapting to technical progress Council Directive 77/541/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles

Published date06 December 1990
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 341, 6 December 1990
EUR-Lex - 31990L0628 - FR

Directive 90/628/CEE de la Commission, du 30 octobre 1990, portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur

Journal officiel n° L 341 du 06/12/1990 p. 0001 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 20 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 20 p. 0003


DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 30 octobre 1990

portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur

(90/628/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉNNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (1), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 10,

considérant qu'il ressort d'une évaluation globale de la directive 77/541/CEE que la sécurité routière peut être ultérieurement améliorée par des mesures basées sur les enseignements tirés de l'expérience pratique et du progrès technique ainsi que sur l'état d'avancement des travaux de la commission économique pour l'Europe des Nations unies, notamment dans l'amendement 04 et le supplément 1 du règlement n° 16,

- en ajoutant des prescriptions relatives à l'homologation des «ceintures-harnais» pour des types de véhicules spéciaux,

- en ajoutant des prescriptions relatives à l'homologation des ceintures de sécurité comportant un dispositif de précharge,

- en précisant les conditions d'installation des ceintures de sécurité appropriées pour toutes les places assises des véhicules à moteur de toutes catégories, les cas d'exemption étant réduits au minimum nécessaire

et

- en introduisant un modèle de fiche d'attestation de l'installation effective des ceintures de sécurité dans un véhicule d'un type déterminé devant être réceptionné,

- en introduisant des exigences d'essai pour les dispositifs d'adaptation en hauteur de la ceinture,

- en introduisant des exigences plus strictes pour les contrôles de conformité de production;

considérant que l'expérience révèle qu'il y a lieu d'apporter de légères adaptations aux définitions et prescriptions existantes;

considérant qu'il y a lieu d'améliorer la protection des passagers, en particulier à bord de bus et d'autocars, contre le risque d'éjection en cas d'accident et qu'il convient à cet effet d'apporter de nouvelles modifications à la directive;

considérant qu'il convient de tout mettre en oeuvre pour que ces modifications puissent être appliquées le 31 décembre 1991 au plus tard;

considérant que l'adoption d'une directive rendant le port des ceintures de sécurité obligatoire pour tous les passagers des véhicules de moins de 3,5 tonnes doit s'accompagner de modifications de la directive, afin que l'installation de ceintures à trois points équipées de rétracteurs soit également obligatoire pour les sièges latéraux arrière de ces véhicules;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes de la directive 77/541/CEE sont modifiées conformément à l'annexe à la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er mai 1991, les États membres ne peuvent:

a) pour des motifs concernant les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue,

- ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CEE ou la délivrance d'une copie du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE (1) ou la réception de portée nationale,

- ni refuser la première mise en circulation d'un véhicule

si les ceintures de sécurité ou systèmes de retenue de ce type de véhicule ou de ces véhicules ont été homologués conformément à la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive;

b)

- refuser l'homologation CEE pour un type de ceinture de sécurité ou de système de retenue, destiné à être installé dans un véhicule, qui répond aux dispositions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

- interdire la mise en service de telles ceintures de sécurité et de systèmes de retenue munis des marques d'homologation CEE prévues dans la présente directive.

2. À partir du 1er juillet 1992, les États membres:

a)

- ne peuvent plus délivrer la copie du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour tout type de véhicule,

- ne peuvent refuser la réception de portée nationale pour tout type de véhicule

dont les ceintures de sécurité ou systèmes de retenue n'ont pas été homologués conformément à la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive;

b)

- peuvent refuser l'homologation CEE pour un type de ceinture de sécurité ou de système de retenue, destiné à être installé dans un véhicule, si ce type ou ce système ne répond pas aux dispositions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

3. À partir du 1er juillet 1997, les États membres:

- peuvent refuser la première mise en circulation de véhicules dont les ceintures de sécurité ou le système de retenue n'ont pas été homologués conformément aux dispositions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

- peuvent interdire la mise sur le marché de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue qui sont destinés à être installés dans un véhicule et qui ne sont pas munis de marques d'homologation CEE prévues par la directive 77/541/CEE.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1990.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Vice-président

(1) JO n° L 220 du 29. 8. 1977, p. 95.

(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

ANNEXE

L'annexe I est modifiée comme suit.

1.4.

Au point 1.4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La boucle peut comprendre le dispositif de réglage, sauf dans le cas des boucles des ceintures-

harnais».

Ajouter le nouveau point 1.8.6 suivant:

«1.8.6.

dispositif d'adaptation en hauteur de la ceinture, un dispositif permettant de régler la position en hauteur du renvoi supérieur de la ceinture selon les besoins de l`utilisateur individuel et la position du siège. Un tel dispositif peut être considéré comme faisant partie de la ceinture ou partie de l'ancrage de la ceinture».

Le point suivant est inséré à la suite du point 1.12:

«1.12.1.

siège de passager avant, tout siège dont "le point H le plus avancé'' se situe dans ou devant le plan transversal vertical passant par le point R du conducteur».

Insérer un nouveau point ainsi libellé:

«1.22.

dispositif de précharge, un dispositif additionnel ou intégré qui met sous tension la sangle de la ceinture de sécurité afin de réduire le jeu de celle-ci au cours d'une série de chocs».

Modifier le point 2.1.2.1 première phrase comme suit:

«. . . des dessins utiles et

- dans le cas de rétracteurs, des instructions d'installation de ces rétracteurs et de leur dispositif de détection,

- dans le cas des dispositifs ou systèmes de précharge, d'une description complète de leur fabrication et de leur fonctionnement, y compris, le cas échéant, de l'organe sensible, avec l'indication du mode d'activation et de la méthode appropriée pour éviter un actionnement involontaire.

Les dessins doivent montrer . . .»

Ajouter au point 2.1.2.1:

«Si la ceinture est destinée à être fixée à la structure du véhicule par l'intermédiaire d'un dispositif d'adaptation en hauteur de la ceinture...

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