Commission Implementing Decision (EU) 2019/2085 of 28 November 2019 authorising the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified maize MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and sub-combinations MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and NK603 × DAS-40278-9 pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document (C(2019) 8419) (Only the French text is authentic) (Text with EEA relevance)

Published date06 December 2019
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Consumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 316, 6 December 2019
L_2019316FR.01008001.xml
6.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 316/80

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2085 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs et sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 8419]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le 11 janvier 2013, Dow AgroSciences Europe, agissant au nom de Dow AgroSciences LLC, a soumis à l’autorité compétente nationale des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture.
(2) La demande portait de surcroît sur la mise sur le marché de produits contenant dix sous-combinaisons d’événements de transformation simples constituant le maïs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9, consistant en celles-ci ou produits à partir de celles-ci. Sept de ces sous-combinaisons sont déjà autorisées comme suit: MON 89034 × 1507, autorisée par la décision d’exécution 2013/650/UE de la Commission (2); MON 89034 × NK603, autorisée par la décision d’exécution (UE) 2018/1111 de la Commission (3); 1507 × NK603, autorisée par la décision d’exécution (UE) 2019/1306 de la Commission (4); MON 89034 × 1507 × NK603, autorisée par la décision d’exécution 2013/648/UE de la Commission (5); et MON 89034 × 1507 × DAS-40278-9, MON 89034 × DAS-40278-9, 1507 × DAS-40278-9, autorisées par la décision d’exécution C(2019)8425 de la Commission (6).
(3) La présente décision englobe les trois autres sous-combinaisons figurant dans la demande: MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9; 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9.
(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait les informations et conclusions de l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (7), ainsi que les renseignements exigés dans les annexes III et IV de ladite directive et un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de cette directive.
(5) Le 16 janvier 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003 (8). Elle a conclu que le maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et ses sous-combinaisons, décrits dans la demande, sont aussi sûrs que leur homologue non génétiquement modifié et que les variétés de référence de maïs non génétiquement modifié testées en ce qui concerne leurs effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement.
(6) Dans son avis, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes prévue par l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.
(7) L’Autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les usages auxquels les produits étaient destinés.
(8) Compte tenu de ces conclusions, il convient d’autoriser la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ainsi que les trois sous-combinaisons figurant au considérant 3 et énumérées dans la demande, consistant en ce maïs et sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, pour les utilisations énumérées dans la demande.
(9) Par lettre du 13 septembre 2018, Dow AgroSciences Europe a informé la Commission que le nouveau représentant de Dow AgroSciences LLC, États-Unis, dans l’Union est Dow AgroSciences Distribution S.A.S., établi en France. Par lettres datées respectivement du 7 septembre 2018 et du 12 octobre 2018, Dow AgroSciences Distribution SAS et Dow AgroSciences LLC ont confirmé leur accord.
(10) Il convient d’attribuer un identificateur unique à chaque organisme génétiquement modifié régi par la présente décision, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (9).
(11) Sur la base de l’avis de l’Autorité, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (10), ne s’avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que ces produits continuent d’être utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits sur lesquels elle porte, à l’exception des produits alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.
(12) Pour rendre compte de l’exécution et des résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l’environnement, le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels présentés conformément aux exigences relatives aux formulaires types prévues par la décision 2009/770/CE de la Commission (11).
(13) L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques liées à la mise sur le marché, à l’utilisation ou à la manutention, y compris des exigences de surveillance de la consommation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux consécutive à leur mise sur le marché, ou liées à la protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
(14) Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
(15) La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (12).
(16) Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas rendu d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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