Commission Implementing Decision of 6 November 2013 authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2013) 4719) (Only the Dutch, English and French texts are authentic) (Text with EEA relevance) (2013/648/EU)Text with EEA relevance

Published date13 November 2013
CourtEuropean Commission
Subject Matterproductos alimenticios,protección del consumidor,alimentari,tutela dei consumatori,[object Object]
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 302, 13 de noviembre de 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 302, 13 novembre 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 302, 13 novembre 2013
TEXTE consolidé: <a href="https://eu.vlex.com/vid/commission-implementing-decision-of-852783764">32013D0648</a> — FR — 11.02.2019

02013D0648 — FR — 11.02.2019 — 001.001


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►B DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 6 novembre 2013 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 4719] (Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/648/UE) (JO L 302 du 13.11.2013, p. 38)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/240 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 février 2019 L 39 11 11.2.2019




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2013

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2013) 4719]

(Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/648/UE)



Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs génétiquement modifié MON89034 × 1507 × NK603 (Zea mays L.), défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a) denrées et ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b) aliments pour animaux contenant du maïs MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c) maïs MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 dans les produits contenant ce maïs ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles définies aux points a) et b), à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1. Aux fins des exigences d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2. La mention «non destinée à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 ou consistant en celui-ci, à l’exception des produits mentionnés à l’article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Surveillance des effets sur l’environnement

1. Les titulaires de l’autorisation veillent à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, tel qu’exposé au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2. Les titulaires de l’autorisation soumettent à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5

Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont inscrites dans le...

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