Commission Implementing Decision of 16 May 2012 as regards emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n. , Epitrix subcrinita (Lec.) and Epitrix tuberis (Gentner) (notified under document C(2012) 3137) (2012/270/EU)

Published date10 August 2016
Subject MatterLégislation phytosanitaire,Legislazione fitosanitaria,Legislación fitosanitaria
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 132, 23 mai 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 132, 23 maggio 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 132, 23 de mayo de 2012
TEXTE consolidé: 32012D0270 — FR — 05.01.2018

02012D0270 — FR — 05.01.2018 — 003.001


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►B DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), ►M2 d’Epitrix papa sp. n., d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner) [notifiée sous le numéro C(2012) 3137] (2012/270/UE) (JO L 132 du 23.5.2012, p. 18)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2014/679/UE du 25 septembre 2014 L 283 61 27.9.2014
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1359 DE LA COMMISSION du 8 août 2016 L 215 29 10.8.2016
►M3 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/5 DE LA COMMISSION du 3 janvier 2018 L 2 11 5.1.2018




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 mai 2012

en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), ►M2 d’Epitrix papa sp. n., d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner)

[notifiée sous le numéro C(2012) 3137]

(2012/270/UE)



Article premier

Interdictions concernant Epitrix cucumeris (Harris), ►M2 Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)

Il est interdit d’introduire ou de propager Epitrix cucumeris (Harris), ►M2 Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner), ci-après les «organismes spécifiés», dans l’Union.

Article 2

Introduction de tubercules de pommes de terre dans l’Union

1. Les tubercules de Solanum tuberosum L., y compris ceux destinés à la plantation, ci-après les «tubercules de pommes de terre», originaires ( 1 ) de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée, ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils remplissent les conditions spécifiques d’importation énoncées à l’annexe I, section 1, point 1).

2. Lors de leur entrée dans l’Union, les tubercules de pommes de terre sont inspectés par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section 1, point 5).

▼M1

Article 3

Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l'Union

1. Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l'Union établies conformément à l'article 5, conditionnés dans ces zones ou dans les installations visées à l'article 3 ter ne peuvent être déplacés dans l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 1).

Les tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée peuvent être déplacés de cette zone jusqu'à une installation de conditionnement répondant aux exigences de l'article 3 ter et située à proximité de la zone délimitée concernée, pour autant que les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 2), soient remplies. Les tubercules de pommes de terre peuvent être stockés dans cette installation.

S'agissant du deuxième alinéa, l'organisme officiel responsable est chargé des tâches suivantes:

▼M3

a) un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés et des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre au moyen d'inspections adaptées sur les plants de pommes de terre et, le cas échéant, sur d'autres plantes hôtes, y compris dans les champs où ces plantes sont cultivées, dans un rayon d'au moins 100 mètres autour de l'installation de conditionnement;

▼M1

b) des actions de sensibilisation du public, à proximité de l'installation de conditionnement, à la menace que représentent les organismes spécifiés et aux mesures adoptées pour prévenir leur introduction et leur propagation dans l'Union.

2. Les tubercules de pommes de terre introduits dans l'Union conformément à l'article 2 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 3).

Article 3 bis

Conditions relatives aux véhicules, au conditionnement, aux machines et aux résidus de terre

1. Les États membres veillent à ce que tous les véhicules et emballages ayant servi au transport des tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée avant l'exécution des conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 1 b), soient désinfectés et nettoyés de manière appropriée dans les cas suivants:

a) avant qu'ils ne soient déplacés en dehors de la zone délimitée; et

b) avant qu'ils ne quittent une installation de conditionnement, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2. Les États membres veillent à ce que les machines utilisées pour manipuler les tubercules de pommes de terre, visées au paragraphe 1, dans une installation de conditionnement, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, soient désinfectées et nettoyées de manière appropriée après chaque utilisation.

3. Les États membres veillent à ce que les résidus de terre et autres déchets résultant du respect des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et au présent article, paragraphes 1 et 2 soient éliminés de manière à empêcher l'introduction et la propagation des organismes spécifiés en dehors de la zone délimitée.

Article 3 ter

Conditions relatives aux installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées

Les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées et la manutention des tubercules de pommes de terre originaires de ces zones, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont soumises aux conditions suivantes:

a) elles sont autorisées par l'organisme officiel responsable à conditionner les tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée; et

b) elles tiennent un registre de tous les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées qu'elles ont manipulés, et ce pendant un an à compter de la date d'arrivée des tubercules de pommes de terre dans l'installation.

▼M3

Article 4

Enquêtes et notification concernant les organismes spécifiés

1. Les États membres mènent chaque année des enquêtes...

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