Commission Implementing Regulation (EU) No 1224/2011 of 28 November 2011 for the purposes of Articles 66 to 73 of Council Regulation (EC) No 1186/2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty (codification)

Published date29 November 2011
Subject Mattertarif douanier commun - franchise,arancel aduanero común: franquicia,tariffa doganale comune: franchigia
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 314, 29 novembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 314, 29 de noviembre de 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 314, 29 novembre 2011
TEXTE consolidé: 32011R1224 — FR — 01.07.2013

2011R1224 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1224/2011 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2011 fixant les dispositions d’application des articles 66 à 73 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (texte codifié) (JO L 314, 29.11.2011, p.14)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1224/2011 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2011

fixant les dispositions d’application des articles 66 à 73 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières

(texte codifié)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 2289/83 de la Commission du 29 juillet 1983 fixant les dispositions d’application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières ( 2 ), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Le présent règlement détermine les dispositions d’application des articles 66 à 73 du règlement (CE) no 1186/2009.



TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS



CHAPITRE I

Dispositions générales



Section 1

Obligations de l’institution ou organisation destinataire

Article 2

1. L’admission au bénéfice de la franchise des droits à l’importation des objets visés à l’article 67 et à l’article 68, du règlement (CE) no 1186/2009 entraîne l’obligation pour l’institution ou l’organisation destinataire:

a) d’acheminer directement ces objets jusqu’au lieu de destination déclaré;

b) de les prendre en charge dans son inventaire;

c) de les utiliser exclusivement aux fins prévues par lesdits articles;

d) de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d’effectuer afin de s’assurer que les conditions pour l’octroi de la franchise sont et demeurent remplies.

2. Les chefs des institutions ou organisations destinataires, ou leurs représentants habilités, sont tenus de produire aux autorités compétentes une déclaration attestant qu’ils ont pris connaissance des différentes obligations énumérées au paragraphe 1 comportant l’engagement de s’y conformer.

Les autorités compétentes peuvent prévoir que la déclaration visée au premier alinéa soit produite, soit pour chaque importation, soit pour plusieurs importations, soit encore pour l’ensemble des importations à effectuer par l’institution ou organisation destinataire.



Section 2

Dispositions applicables en cas de prêt, location ou cession

Article 3

1. Lorsqu’il est fait application de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009, l’institution ou organisation bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d’un objet destiné aux personnes handicapées est tenue, à compter de la date de sa réception, aux mêmes obligations que celles visées à l’article 2 du présent règlement.

2. Lorsque l’institution ou l’organisation bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d’un objet est situé dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution ou l’organisation qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l’expédition dudit objet donne lieu à la délivrance, par le bureau de douane compétent de l’État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d’un exemplaire de contrôle «T 5», conformément aux modalités définies aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 4 ).

À cet effet, l’exemplaire de contrôle «T 5» devra comporter dans la case 104, sous la rubrique «autres», l’une des mentions figurant à l’annexe I.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables mutatis mutandis, au prêt, à la location ou à la cession des pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s’adaptant aux objets destinés aux personnes handicapées ainsi qu’aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets qui ont été admis en franchise au titre de l’article 67, paragraphe 2, ou de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1186/2009.



CHAPITRE II

Dispositions particulières relatives à l’admission en franchise des objets au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009

Article 4

1. Aux fins d’obtenir l’admission en franchise d’un objet destiné aux aveugles au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, les chefs des institutions ou organisations destinataires, ou leurs représentants habilités, doivent en formuler la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre où sont situées ces institutions ou organisations.

Cette demande doit être assortie de tous les éléments d’information jugés nécessaires par l’autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues pour l’octroi de la franchise sont remplies.

2. L’autorité compétente de l’État membre où est située l’institution ou l’organisation destinataire statue directement sur la demande visée au paragraphe 1.



CHAPITRE III

Dispositions particulières relatives à l’admission en franchise des objets au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009

Article 5

1. Aux fins d’obtenir l’admission en franchise d’un objet destiné aux personnes handicapées au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, les chefs des institutions ou organisations destinataires, ou leurs représentants habilités, doivent en formuler la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre où sont situées ces institutions ou organisations.

2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l’objet considéré:

a) la désignation commerciale précise de cet objet, utilisée par le fabricant, son classement présumé dans la nomenclature combinée ainsi que les caractéristiques techniques objectives qui permettent de le considérer comme spécialement conçu pour l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées;

b) le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;

c) le pays d’origine de l’objet;

d) le lieu de destination de l’objet;

e) l’usage précis auquel est destiné l’objet;

f) le prix de cet objet ou sa valeur en douane;

g) le nombre d’exemplaires du même objet.

À la demande doit être jointe une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l’objet.

Article 6

L’autorité compétente de l’État membre où est située l’institution ou organisation destinataire statue directement sur la demande visée à l’article 5.

Article 7

Le délai de validité des autorisations d’admission en franchise est de six mois.

Les autorités compétentes peuvent toutefois fixer un délai supérieur, compte tenu des circonstances particulières à chaque...

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