Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2067 of 17 November 2015 establishing, pursuant to Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council, minimum requirements and the conditions for mutual recognition for the certification of natural persons as regards stationary refrigeration, air conditioning and heat pump equipment, and refrigeration units of refrigerated trucks and trailers, containing fluorinated greenhouse gases and for the certification of companies as regards stationary refrigeration, air conditioning and heat pump equipment, containing fluorinated greenhouse gases (Text with EEA relevance)

Published date18 November 2015
Subject Matterenvironnement,ambiente,medio ambiente
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 301, 18 novembre 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 301, 18 novembre 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 301, 18 de noviembre de 2015
L_2015301FR.01002801.xml
18.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 301/28

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2067 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 10, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 517/2014 comporte des obligations concernant la certification des entreprises et des personnes physiques. Contrairement au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements couverts comprennent également, en ce qui concerne la certification des personnes physiques, les unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques. Le règlement (UE) no 517/2014 comporte également des exigences quant au contenu des programmes de certification, contenant des informations sur les technologies pertinentes permettant de remplacer ou de réduire l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés et sur la manipulation sans danger de ces technologies.
(2) Il est par conséquent nécessaire, aux fins de l'application de l'article 10 du règlement (UE) no 517/2014, de mettre à jour les exigences minimales en ce qui concerne la portée des activités, ainsi que les compétences et les connaissances à prendre en compte, en précisant les modalités de la certification et les conditions d'une reconnaissance mutuelle.
(3) Pour tenir compte des systèmes de certification ou de qualification déjà existants, en particulier de ceux qui ont été adoptés sur la base du règlement (CE) no 842/2006, abrogé depuis, et des conditions prévues dans le règlement (CE) no 303/2008 de la Commission (3), ces exigences devraient dans la mesure du possible être intégrées dans le présent règlement.
(4) Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 303/2008.
(5) Afin de laisser le temps aux États membres d'adapter leurs programmes de certification des personnes physiques pour couvrir les activités liées aux unités de réfrigération des camions et des remorques frigorifiques, il convient que l'obligation de détenir un certificat conformément au présent règlement s'applique à compter du 1er juillet 2017 en ce qui concerne les activités liées aux unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 24 du règlement (UE) no 517/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les prescriptions minimales relatives à la certification des personnes physiques exerçant les activités visées à l'article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne les unités de réfrigération des camions et des remorques frigorifiques et des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés et à la certification des entreprises qui effectuent les activités visées à l'article 2, paragraphe 2, en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats délivrés conformément à ces prescriptions.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux personnes physiques exerçant les activités suivantes:

a) contrôle de l'étanchéité des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités égales ou supérieures à 5 tonnes équivalent CO2, non contenus dans des mousses, sauf s'ils sont hermétiquement clos, étiquetés comme tels et contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités inférieures à 10 tonnes équivalent CO2;
b) récupération;
c) installation;
d) réparation, entretien ou réparation;
e) mise hors service.

2. Il s'applique également aux entreprises qui exercent les activités suivantes en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur pour d'autres parties:

a) installation;
b) réparation, maintenance ou entretien;
c) mise hors service.

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les installations du fabricant en ce qui concerne les équipements visés à l'article 1er.

Article 3

Certification des personnes physiques

1. Les personnes physiques exerçant les activités visées à l'article 2, paragraphe 1, sont titulaires d'un certificat visé à l'article 4 pour la catégorie correspondante définie au paragraphe 2 du présent article.

2. Les certificats attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, sont délivrés pour les catégories de personnes physiques suivantes:

a) les titulaires de certificats de catégorie I peuvent exercer toutes les activités prévues à l'article 2, paragraphe 1;
b) les titulaires de certificats de catégorie II peuvent exercer les activités prévues à l'article 2, paragraphe 1, point a), à condition que celles-ci ne nécessitent pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des gaz à effet de serre fluorés; les titulaires de certificats de catégorie II peuvent exercer les activités visées à l'article 2, paragraphe 1, points b), c), d) et e), pour ce qui est des équipements visés à l'article 1er contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés;
c) les titulaires de certificats de catégorie III peuvent exercer l'activité visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), pour ce qui est des équipements visés à l'article 1er contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés;
d) les titulaires de certificats de catégorie IV peuvent exercer l'activité visée à l'article 2, paragraphe 1, point a), à condition que celle-ci ne nécessite pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des gaz à effet de serre fluorés.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux personnes physiques effectuant les opérations suivantes:

a) le brasage fort, le brasage tendre ou le soudage de parties d'un système ou d'un équipement dans le cadre d'une des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, et qui sont titulaires de la qualification requise par la législation nationale pour exercer ces activités, pour autant qu'elles soient encadrées par une personne titulaire d'un certificat relatif à l'activité considérée et entièrement responsable de l'exécution correcte de cette activité;
b) la récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les équipements relevant de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (4) ayant une charge de gaz à effet de serre fluorés inférieure à 3 kg et inférieure à 5 tonnes équivalent CO2, dans des installations bénéficiant d'une autorisation au sens de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de cette directive, pour autant que ces personnes physiques soient employées par la société titulaire de l'autorisation et qu'elles disposent d'une attestation de compétence délivrée par le titulaire de l'autorisation certifiant qu'elles ont terminé la formation portant sur les compétences et connaissances minimales correspondant à la catégorie III énoncées à l'annexe I du présent règlement.

4. Les personnes physiques exerçant l'une des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, ne sont pas soumises à l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes:

a) elles sont inscrites à un cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat couvrant l'activité concernée, et
b) elles exercent leur activité sous le contrôle d'une personne titulaire d'un certificat couvrant cette activité et qui est pleinement responsable de la bonne exécution de celle-ci.

La dérogation prévue au premier alinéa s'applique pour la durée des périodes consacrées à l'exécution des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, sans dépasser pas 24 mois au total.

Article 4

Certificats pour les personnes physiques

1. Un organisme de certification, au sens de l'article 7, délivre un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique organisé par un organisme d'évaluation, au sens de l'article 8, portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l'annexe I, pour la catégorie considérée.

2. Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:

a) le nom de l'organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d'expiration;
b) la catégorie de certification des personnes physiques définie à
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT