Commission Implementing Regulation (EU) 2018/941 of 2 July 2018 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and Commission Implementing Regulation (EU) No 885/2014 (Text with EEA relevance.)

Published date03 July 2018
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 166, 3 July 2018
L_2018166FR.01000701.xml
3.7.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 166/7

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/941 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2018

modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (3) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste») aux points d'entrée désignés (ci-après les «PED») sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.
(2) Conformément au règlement (CE) no 669/2009, pour les lots entrant dans l'Union par voie maritime qui sont déchargés en vue d'être chargés sur un autre navire assurant leur acheminement ultérieur vers un port d'un autre État membre (ci-après les «lots transbordés»), le point d'entrée désigné est ce dernier port. Afin d'organiser de façon efficace les contrôles officiels aux frontières de l'Union, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et végétale, la même règle devrait s'appliquer aux lots entrant dans l'Union par voie aérienne depuis un pays tiers, qui sont transbordés en vue de la poursuite de leur voyage vers un autre aéroport de l'Union. Dans ces cas, le point d'entrée désigné devrait être ce dernier aéroport. Pour les mêmes raisons, cette règle devrait également s'appliquer lorsque les lots sont transbordés en vue de la poursuite de leur voyage dans le même État membre. Il y a lieu de remplacer la terminologie utilisée en ce qui concerne les lots transbordés, à savoir «leur acheminement ultérieur», par «la poursuite de leur voyage», pour tenir compte de la situation distincte des lots transbordés par rapport à celle des lots dont l'acheminement ultérieur est autorisé dans l'attente des résultats des contrôles physiques. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.
(3) Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que les autorités compétentes notifient à la Commission et aux autres États membres les rejets aux frontières. En ce qui concerne les pesticides, il y a lieu de préciser que lorsque les autorités compétentes rejettent un lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, une telle notification devrait être faite dès lors qu'une limite maximale de résidus fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4) n'a pas été respectée, que la dose aiguë de référence ait été ou non dépassée.
(4) L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste figurant à l'annexe I de ce règlement fait l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel, durant lequel il est tenu compte des sources d'information qui y sont visées.
(5) La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par la direction «Audits et analyse dans les domaines de la santé et de l'alimentation» de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers, ainsi que les rapports semestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.
(6) En particulier, en ce qui concerne les lots de baies de goji en provenance de Chine et les navets préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique («navets marinés») en provenance du Liban et de Syrie, les sources d'information susmentionnées indiquent l'émergence de nouveaux risques pour la santé humaine nécessitant la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter à la liste des entrées concernant ces lots.
(7) En particulier, il convient de modifier la liste en supprimant les entrées relatives aux produits pour lesquels les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité de la législation de l'Union et pour lesquels la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Les entrées de la liste concernant Brassica oleracea de Chine, les fraises d'Égypte, les raisins secs d'Iran, les pois non écossés du Kenya, les doliques-asperges de Thaïlande ainsi que les aubergines et l'aubergine éthiopienne d'Ouganda devraient par conséquent être supprimées.
(8) En outre, la liste devrait être modifiée afin de diminuer la fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité des produits pour lesquels les sources d'information pertinentes révèlent une amélioration globale du respect des exigences applicables de la législation de l'Union et pour lesquels la fréquence actuelle desdits contrôles n'est donc plus appropriée. Les entrées de la liste concernant les ananas du Bénin ainsi que les citrons et les grenades de Turquie devraient donc être modifiées en conséquence.
(9) Le champ d'application de certaines entrées dans la liste devrait être modifié pour inclure des formes de produit autres que celles qui y sont actuellement inscrites, lorsque ces autres formes présentent le même risque. Il y a donc lieu de modifier les entrées existantes concernant les comboux ou gombos du Viêt Nam, de manière à y inclure les comboux ou gombos congelés.
(10) Pour protéger la santé humaine dans l'Union, le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 de la Commission (5) prévoit que les lots de comboux ou gombos (denrées alimentaires — fraîches et congelées) en provenance de l'Inde ne peuvent être importés dans l'Union que s'ils sont accompagnés d'un certificat attestant que les produits ont été échantillonnés et analysés aux fins de détection de la présence de résidus de pesticides ainsi que des résultats des échantillonnages et analyses effectués par les autorités compétentes du pays tiers afin qu'il soit possible de vérifier leur conformité avec la législation de l'Union européenne relative aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides. Le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 établit également une fréquence accrue des contrôles officiels à l'importation des comboux ou gombos en provenance de l'Inde aux frontières de l'Union. Les résultats de ces contrôles font apparaître une baisse de la fréquence du non-respect des limites maximales applicables aux résidus de pesticides fixées dans le règlement (CE) no 396/2005 pour ce produit, démontrant que le risque lié à son importation a considérablement diminué. Il convient donc de ne plus soumettre les comboux ou gombos en provenance de l'Inde aux conditions particulières à l'importation fixées dans le règlement d'exécution (UE) no 885/2014. Des contrôles officiels renforcés aux frontières de l'Union devraient être maintenus à la suite de l'abandon des exigences liées à l'échantillonnage, aux tests et à la certification avant exportation figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 885/2014. Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 et l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.
(11) Conformément aux entrées existantes concernant le thé de Chine figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, les autorités compétentes sont tenues de procéder à des tests concernant la présence de trifluraline dans ce produit. Toutefois, les États membres n'ont pas déclaré avoir détecté ce pesticide dans ce produit et aucune notification pertinente n'a été faite dans le cadre du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi conformément au règlement (CE) no 178/2002. Parallèlement, il a été signalé que la présence de tolfenpyrade dans le thé de Chine avait été fréquemment détectée. De même que la trifluraline, ce pesticide n'est pas mentionné dans le programme de contrôle visé à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et, par conséquent, il n'est pas nécessaire de procéder à des tests concernant la présence de ce pesticide dans le cadre du règlement (CE) no 669/2009. Il y a donc lieu de modifier les entrées existantes concernant le thé de Chine figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 afin de supprimer la référence à la trifluraline et d'exiger des autorités compétentes qu'elles procèdent à des tests concernant la présence de tolfenpyrade dans ce produit.
(12) Les caractéristiques spécifiques de
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