Commission Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 of 7 December 2011 opening and providing for the administration of certain tariff quotas for imports of rice and broken rice (codification)

Published date08 December 2011
Subject Matterarroz,Política comercial,derechos de aduana: contingentes arancelarios comunitarios,riso,Politica commerciale,dazi doganali: contingenti tariffari comunitari,riz,Politique commerciale,droits de douane : contingents tarifaires communautaires
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 325, 8 de diciembre de 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 325, 8 dicembre 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 325, 8 décembre 2011
TEXTE consolidé: 32011R1273 — FR — 01.07.2013

2011R1273 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1273/2011 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (texte codifié) (JO L 325, 8.12.2011, p.6)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1273/2011 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2011

portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz

(texte codifié)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT ( 1 ), et notamment son article 1er,

vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT ( 2 ), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz ( 3 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Dans le cadre des négociations menées au titre de l’article XXIV:6 du GATT après l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté européenne, il a été convenu d’ouvrir, à partir du 1er janvier 1996, un contingent d’importation annuel de 63 000 tonnes pour le riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 à droit zéro. Ce contingent a été inclus sur la liste concernant la Communauté européenne prévue à l’article II, paragraphe 1, point a) du GATT 1994.
(3) Dans le cadre des consultations avec la Thaïlande en vertu de l’article XXIII du GATT, il a été convenu d’ouvrir un contingent annuel d’importation de 80 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 avec une réduction de 28 EUR par tonne du droit à l’importation.
(4) La décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, sur la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 ( 5 ) prévoit l’ouverture d’un nouveau contingent d’importation annuel global de 13 500 tonnes de riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 à droit zéro ainsi que l’augmentation à 100 000 tonnes du contingent d’importation annuel global de brisures de riz du code NC 1006 40 00.
(5) L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne ( 6 ), approuvé par la décision 2006/324/CE du Conseil ( 7 ), prévoit l’augmentation du contingent tarifaire annuel global à droit zéro de riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 pour, d’une part, 25 516 tonnes de riz de toutes origines et, d’autre part, 1 200 tonnes de riz en provenance de Thaïlande. Il prévoit également l’ouverture d’un contingent tarifaire annuel à droit zéro supplémentaire de 31 788 tonnes de riz en brisures du code NC 1006 40 de toutes origines, et l’ouverture de nouveaux contingents avec un droit de douane de 15 %, applicable à toutes origines, pour respectivement 7 tonnes de riz en paille du code NC 1006 10 et 1 634 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20.
(6) Les engagements concernant les contingents tarifaires d’importation visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), c) et d) du présent règlement prévoient que la gestion de ces contingents doit tenir compte des fournisseurs traditionnels.
(7) Afin d’éviter que les importations dans le cadre de ces contingents ne provoquent des perturbations de la commercialisation normale du riz produit dans l’Union, il convient de les étaler sur l’année de sorte qu’elles puissent être mieux absorbées par le marché de l’Union.
(8) En vue d’assurer une bonne gestion administrative des contingents et, en particulier, de garantir que les quantités fixées ne sont pas dépassées, des modalités particulières en matière de dépôt de demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées. Ces modalités doivent être, soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 8 ).
(9) Il y a lieu d’indiquer que les dispositions du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz ( 9 ) et du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation ( 10 ) s’appliquent dans le cadre du présent règlement.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Les contingents tarifaires d’importation annuels globaux suivants sont ouverts chaque année au 1er janvier:

a) 63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30, à droit zéro;

b) 1 634 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20 au taux de droit fixé à 15 % ad valorem;

c) 100 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00, avec une réduction de 30,77 % du droit fixé à l’article 140 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 11 );

d) 40 216 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30, à droit zéro;

e) 31 788 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00, à droit zéro.

Ces contingents tarifaires d’importation globaux sont répartis en contingents tarifaires d’importation par pays d’origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l’annexe I.

Les règlements (CE) no 1342/2003, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

2. Un contingent tarifaire annuel de 7 tonnes de riz paddy du code NC 1006 10, au taux de droit fixé à 15 % ad valorem, est ouvert chaque année au 1er janvier sous le numéro d’ordre 09.0083.

Il est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 12 ).

Article 2

Les quantités pour lesquelles des certificats d’importation n’ont pas été délivrés pour les contingents visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et e), au titre de la sous-période du mois de septembre, peuvent faire l’objet de demandes de certificats d’importation au titre de la sous-période du mois d’octobre, pour toutes les origines prévues par le contingent tarifaire d’importation global.

Article 3

Lorsque les demandes de certificats d’importation portent sur du riz et des brisures de riz originaires de Thaïlande ainsi que sur du riz originaire d’Australie ou des États-Unis d’Amérique dans le cadre des quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et c), elles doivent être accompagnées de l’original du certificat d’exportation, établi conformément aux annexes II, III et IV et délivré par l’organisme compétent des pays indiqués dans les mêmes annexes.

En ce qui concerne les sections 7, 8 et 9 de l’annexe II, les mentions sont facultatives.

Article 4

1. Les demandes de certificats sont déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du premier mois de chaque sous-période.

2. Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relative aux certificats d’importation est fixée:

à 46 EUR par tonne pour les contingents prévus à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et d),

à 5 EUR par tonne pour les contingents prévus à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et e).

3. Dans la case 8 de la demande de certificats et du certificat d’importation, le pays d’origine doit être indiqué et la mention «oui» doit être marquée d’une croix.

Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.

4. Les certificats portent, dans la case 24, l’une des mentions suivantes:

a) dans le cas du contingent visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’une des mentions figurant à l’annexe V;

b) dans le cas du contingent visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), l’une des mentions figurant à l’annexe VI;

c) dans le cas du contingent visé à l’article 1er, paragraphe 1, point c), l’une des mentions...

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