Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1953 of 29 October 2015 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain grain-oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel originating in the People's Republic of China, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States of America

Published date30 October 2015
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 284, 30 ottobre 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 284, 30 de octubre de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 284, 30 octobre 2015
TEXTE consolidé: 32015R1953 — FR — 30.10.2015

2015R1953 — FR — 30.10.2015 — 000.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1953 DE LA COMMISSION du 29 octobre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique (JO L 284 du 30.10.2015, p. 109)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 316 du 2.12.2015, p. 17 (2015/1953)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1953 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2015

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Mesures provisoires
(1) Le 13 mai 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés (ci-après les «tôles magnétiques à grains orientés») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), du Japon, de la République de Corée (ci-après la «Corée»), de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») et des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») (ci-après collectivement les «pays concernés») en vertu du règlement (UE) 2015/763 (ci-après le «règlement provisoire») ( 2 ).
(2) La procédure a été ouverte le 14 août 2014 à la suite d'une plainte déposée le 30 juin 2014 par l'association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de l'ensemble des producteurs de l'Union de tôles magnétiques à grains orientés.
(3) Comme indiqué au considérant 15 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).
Suite de la procédure
(4) Après avoir été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer un droit antidumping provisoire (ci-après les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue à ce propos. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. Les producteurs-exportateurs japonais JFE Steel Corporation et Nippon Steel & Sumitoma Metal Corporation ont été entendus par le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales.
(5) Comme indiqué aux considérants 27, 224 et 239 du règlement provisoire, la Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. À la suite de l'institution des mesures provisoires, cinq visites de vérification supplémentaires ont été effectuées dans les locaux des utilisateurs de l'Union européenne suivants:
Siemens Aktiengesellschaft, Munich, Allemagne,
ABB AB, Bruxelles, Belgique
SGB-Smit Group, Ratisbonne, Allemagne,
Končar — Distribution and Special Transformers, Inc., Zagreb, Croatie
Schneider Electric S.A., Metz, France
(6) Par ailleurs, trois visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs de l'Union suivants:
ThyssenKrupp Electrical Steel UGO SAS, Isbergues, France,
ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Allemagne,
Tata Steel UK Limited (Orb Electrical Steels), Newport, Royaume-Uni
(7) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission prévoyait d'instituer des mesures antidumping définitives. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Une association d'utilisateurs a été entendue par le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales.
(8) La Commission a examiné les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées et, le cas échéant, a modifié les conclusions en conséquence.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(9) Comme indiqué au considérant 16 du règlement provisoire, les produits concernés sont les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, d'une épaisseur supérieure à 0,16 mm, originaires de la RPC, du Japon, de la Corée, de la Russie et des États-Unis relevant actuellement des codes NC ex 7225 11 00 et ex 7226 11 00 (ci-après le «produit concerné»).
(10) Certaines parties intéressées ont avancé que le produit concerné, tel qu'il est défini au considérant 16 du règlement provisoire, et le produit similaire n'étaient pas similaires comme indiqué au considérant 22 du règlement provisoire, car ils ne présentaient pas les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et n'auraient pas les mêmes utilisations. Trois producteurs-exportateurs, une association d'utilisateurs et deux utilisateurs individuels ont affirmé que les types du produit concerné à haute perméabilité et/ou affinés par domaine devraient être exclus de la portée de l'enquête étant donné que ces derniers ne sont pas fabriqués en quantités suffisantes ou ne sont pas fabriqués du tout dans l'Union. Un de ces producteurs-exportateurs a précisé qu'il s'agissait des types du produit concerné possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,90 W/kg et une polarisation magnétique supérieure à 1,88 T. Un autre producteur-exportateur a demandé l'exclusion des types de produit possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,95 W/kg en raison du chevauchement concurrentiel limité avec les produits proposés par l'industrie de l'Union. Un autre producteur-exportateur a fait valoir que les types du produit concerné possédant une perte de cœur maximale de 0,90 W/kg à 1,7 T/50 Hz et une perméabilité (induction) minimale de 1,88 T, ainsi que ceux caractérisés par une perte de cœur maximale de 1,05 W/kg à 1,7 T/50 Hz et une perméabilité (induction) minimale de 1,91 T devraient être exclus. Par ailleurs, un utilisateur a affirmé que les types du produit concerné possédant une perte de cœur maximale de 0,80 W/kg à 1,7 T/50 Hz, ainsi que ceux à faible niveau sonore dotés d'un facteur B800 maximal de 1,9 T devraient être exclus. Certains d'entre eux ont également déclaré que les produits affichant les pertes de cœur les plus faibles présentaient des propriétés et des usages finals significativement différents, n'étaient dès lors pas achetés par les mêmes clients et n'étaient pas en concurrence avec les autres types du produit concerné. Par ailleurs, un autre utilisateur a déclaré que deux analyses distinctes du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de l'Union auraient dû être effectuées. Enfin, un autre utilisateur a demandé le retrait des mesures provisoires ou, si cela s'avérait impossible, du moins l'exclusion des types de produit à haute perméabilité (c'est-à-dire possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,90 W/kg) de la définition du produit.
(11) Après avoir été informées des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont renouvelé leur demande. Un utilisateur a affirmé que le fait que la Commission ait fixé des prix minimaux à l'importation distincts pour trois catégories différentes de tôles magnétiques à grains orientés démontre la pertinence d'une prise en considération distincte des différentes catégories et justifierait dès lors une exclusion.
(12) La Commission a considéré que le produit concerné, indépendamment de ses caractéristiques en matière de perte de cœur ou de niveau sonore, qu'il s'agisse de produits conventionnels ou à haute perméabilité, comprenait les produits en acier allié laminés à plat possédant une structure à grains orientés permettant au produit de transmettre un champ magnétique. Le fait que les grains soient orientés restreint les caractéristiques physiques et techniques de l'acier à un seul produit possédant une structure granulaire extraordinairement grande. Par conséquent, la définition du produit vise un produit bien défini. Il s'est également avéré que tous les types du produit concerné présentaient des caractéristiques chimiques communes dont l'utilisation principale était la production de transformateurs. En outre, il existe un certain degré d'interchangeabilité entre les différents types du produit concerné.
(13) En ce qui concerne l'argument selon lequel une exclusion se justifierait par la production insuffisante de certains types spécifiques du produit concerné par les producteurs de l'Union, il convient tout d'abord de rappeler qu'aucune disposition du règlement de base n'exige que tous les types du produit concerné soient produits par l'industrie de l'Union à l'échelle commerciale. En outre, plusieurs types de produit à haute perméabilité étaient produits par l'industrie de l'Union durant la PE. Comme indiqué au considérant 131
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