Commission Implementing Regulation (EU) No 1313/2014 of 10 December 2014 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.) originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009

Published date11 December 2014
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 354, 11 dicembre 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 354, 11 décembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 354, 11 de diciembre de 2014
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11.12.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 354/17

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1313/2014 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2014

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Mesures en vigueur

(1) Par le règlement (CE) no 1355/2008 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»). Les mesures en question se présentaient sous la forme d'un droit spécifique pour chaque société, s'échelonnant entre 361,4 EUR/tonne et 531,2 EUR/tonne nette de produit.
(2) Ces mesures ont été annulées par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 mars 2012 (3), mais ont été réinstituées le 18 février 2013 par le règlement d'exécution (UE) no 158/2013 du Conseil (4).

1.2. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping définitives en vigueur (5), la Commission a reçu, le 12 août 2013, une demande de réexamen au titre de l'expiration de ces mesures formulée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été présentée par la Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados («FENAVAL») au nom de producteurs représentant plus de 75 % de la production totale de l'Union de certains agrumes préparés ou conservés.
(4) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures antidumping définitives entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(5) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 25 octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (6) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.4. Enquête

1.4.1. Période d'enquête de réexamen et période considérée

(6) L'enquête relative à la continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'analyse des tendances permettant d'évaluer la probabilité d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er octobre 2009 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.4.2. Parties concernées par l'enquête

(7) La Commission a officiellement informé les parties suivantes de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures: la requérante, les producteurs de l'Union et leurs associations, les producteurs-exportateurs connus en Chine et dans les pays analogues potentiels, les importateurs indépendants dans l'Union et leurs associations, les fournisseurs des producteurs de l'Union et leurs associations, une association de consommateurs de l'Union notoirement concernée et les représentants du pays exportateur. Ces parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(8) Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois et d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été jugé approprié, conformément à l'article 17 du règlement de base, d'examiner s'il y avait lieu de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, ces parties ont été invitées à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.
(9) Étant donné qu'un seul groupe de producteurs-exportateurs chinois a transmis les informations sollicitées, il n'a pas été jugé nécessaire de sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs.
(10) En ce qui concerne les importateurs indépendants, 32 ont été identifiés et invités à fournir des informations en vue de la constitution d'un échantillon. Sept d'entre eux se sont manifestés et ont fourni les informations nécessaires à l'échantillonnage. Parmi eux, trois ont été sélectionnés pour faire partie de l'échantillon, mais seulement deux ont confirmé dans le délai imparti leur volonté de participer à l'exercice d'échantillonnage.
(11) Sur la base de ce qui précède, la Commission a envoyé des questionnaires aux parties intéressées et à celles qui s'étaient fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses de cinq producteurs de l'Union, du producteur-exportateur chinois ayant coopéré, de deux importateurs indépendants, de huit fournisseurs des producteurs de l'Union, d'une association de fournisseurs des producteurs de l'Union et d'un producteur du pays analogue.
(12) Deux associations d'importateurs se sont manifestées en tant que parties intéressées. Cinq importateurs indépendants ont également fait part de leurs observations.
(13) En ce qui concerne les producteurs du pays analogue, quatre sociétés ont été identifiées et invitées à fournir les informations nécessaires. Seule l'une de ces sociétés a fourni les informations requises et a accepté la visite de vérification.
(14) La Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation du dumping et de la réapparition du préjudice en résultant et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées suivantes:
a) producteurs de l'Union:
Halcon Foods SAU, Murcie, Espagne,
Conservas y Frutas SA, Murcie, Espagne,
Agricultura y Conservas SA, Algemesí (Valence), Espagne,
Industrias Videca SA, Villanueva de Castellón (Valence), Espagne;
b) producteur-exportateur en Chine:
Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co., Ltd, Chine et sa société liée Zhejiang Merry Life Food Co.,Ltd;
c) importateurs indépendants dans l'Union:
Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG, Hambourg, Allemagne,
I. Schroeder KG (GmbH & Co), Hambourg, Allemagne;
d) producteur dans le pays analogue:
Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi Ve Ticaret AS, Turquie.

1.5. Divulgation des faits essentiels et des auditions

(15) Le 13 octobre 2014, la Commission a divulgué les faits essentiels et les considérations sur la base desquels elle envisageait d'instituer des droits antidumping (ci-après l'«information finale»). À la suite de l'information finale, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites contenant leur avis sur les conclusions définitives. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. Trois importateurs ont demandé et se sont vu accorder une audition conjointe en présence du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Une association européenne de commerçants a demandé et s'est vu accorder une audition avec les services de la Commission.

2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1. Produit concerné

(16) Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l'objet de l'enquête initiale, à savoir des mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), des clémentines, des wilkings et d'autres hybrides similaires d'agrumes, préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, tels que définis sous la position NC 2008, originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90.
(17) Le produit concerné s'obtient en pelant et en segmentant certaines variétés de petits agrumes (principalement des satsumas), qui sont ensuite immergés dans un sirop de sucre, dans du jus ou dans de l'eau avant d'être conditionnés en plusieurs dimensions afin de répondre aux exigences spécifiques des différents marchés.
(18) Les satsumas, clémentines et autres petits agrumes sont communément connus sous le nom collectif de «mandarines». La plupart de ces variétés peuvent être consommées fraîches ou entrer dans la fabrication de produits transformés. Elles sont similaires et leurs préparations ou conserves sont dès lors considérées comme ne constituant qu'un seul et même produit.

2.2. Produit similaire

(19) Les producteurs de l'Union ont fait valoir que le produit importé et le produit de l'Union étaient similaires pour les motifs suivants:
ils présentent tous deux des caractéristiques physiques (goût,
...

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