Règlement d’exécution (UE) n o 508/2012 de la Commission du 20 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n o  1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o  834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date28 June 2012
Subject MatterFoodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 162, 21 June 2012
TEXTE consolidé: 32012R0508 — FR — 28.06.2012

2012R0508 — FR — 28.06.2012 — 000.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 508/2012 DE LA COMMISSION du 20 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 162, 21.6.2012, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 257 du 25.9.2012, p. 23 (508/2012)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 508/2012 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2012

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 ( 1 ), et notamment son article 33, paragraphe 2, son article 33, paragraphe 3, son article 38, point d), et son article 40,

considérant ce qui suit:
(1) À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission ( 2 ), la publication des noms et adresses internet de l’autorité ou des autorités de contrôle ou de l’organisme ou des organismes de contrôle reconnus par l’autorité compétente pour l’exécution des contrôles dans le pays tiers est suffisante aux fins de ce règlement. Toutefois, il convient de continuer à exiger la publication du numéro de code de l’autorité ou des autorités ou de l’organisme ou des organismes de contrôle responsables dans le pays tiers de la délivrance des certificats aux fins de l’importation dans l’Union.
(2) À la lumière de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du système d’équivalence, il convient qu’un pays tiers qui est reconnu aux fins de l’équivalence soit inscrit sur la liste visée à l’article 7 du règlement (CE) no 1235/2008 pour une période probatoire de trois ans, dans un premier temps. Ensuite, si ce pays continue à satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 1235/2008 et fournit à la Commission les garanties nécessaires, il y a lieu de proroger l’inscription sur cette liste.
(3) Afin de ne pas perturber les échanges internationaux et de faciliter la transition entre les règles établies par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 3 ) et celles établies par le règlement (CE) no 834/2007, l’article 19 du règlement (CE) no 1235/2008 étend la possibilité, pour les États membres, de continuer à accorder des autorisations aux importateurs pour la mise sur le marché de l’Union, cas par cas, jusqu’à ce que les mesures nécessaires au fonctionnement du nouveau régime d’importation aient été mises en place. Cette possibilité doit être supprimée progressivement, au fur et à mesure de l’établissement de la liste des pays figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.
(4) Lorsque les règles applicables dans un pays tiers sont reconnues équivalentes à celles de l’Union, il n’est plus nécessaire pour les États membres d’accorder ces autorisations.
(5) Toutefois, l’expérience acquise avec le système de l’équivalence a montré que, dans certains cas, il était approprié, pour des raisons techniques, de limiter les possibilités de reconnaissance d’un pays tiers pour certaines catégories de produits ou des produits originaires de ce pays tiers.
(6) Par conséquent, il convient de préciser que les États membres ont la possibilité d’octroyer ces autorisations, jusqu’au 30 juin 2014 pour les produits importés d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008, si les produits importés concernés sont des marchandises qui ne sont pas couvertes par les catégories et/ou l’origine prévues pour ce pays.
(7) Certains États membres peuvent avoir accordé les autorisations visées à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1235/2008 pour une durée illimitée avant le 1er juillet 2012. Il convient que ces autorisations d’importation expirent le 1er juillet 2014 au plus tard.
(8) L’expérience a montré que des difficultés pouvaient se poser pour recenser les produits couverts par les catégories de produits dont la liste figure à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. À la lumière de l’expérience acquise et des informations reçues, il est nécessaire de préciser que certains produits ne sont pas inclus dans ces catégories de produits.
(9) Pour le vin biologique exporté des États-Unis vers l’Union, les autorités des États-Unis ont accepté, à compter du 1er août 2012 et jusqu’au moment où un groupe de travail conjoint aura terminé l’examen de l’équivalence des règles applicables à la production de vin biologique, d’appliquer les règles concernant le vin biologique établies conformément au règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ( 4 ), tel que modifié par le règlement d'exécution (CE) no 203/2012 ( 5 ), et d’en certifier le respect. En conséquence, il est nécessaire de préciser que le vin sera inclus, à compter du 1er août 2012, dans les catégories de produits qui concernent les États-Unis à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.
(10) La présentation des catégories de produits des pays énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 devrait être harmonisée avec les catégories définies à l’annexe IV.
(11) La durée de l’inscription de la Tunisie sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 arrive à expiration le 30 juin 2012. Étant donné que la Tunisie n’a pas communiqué d’informations suffisantes relatives à son système de contrôle à la suite de la demande de la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008, il convient de prolonger l’inscription d’un an seulement.
(12) Les autorités costariciennes, indiennes, japonaises et tunisiennes ont demandé à la Commission d’inscrire sur la liste de nouveaux organismes de contrôle et de délivrance des certificats et elles ont fourni à la Commission les garanties nécessaires prouvant que ces nouveaux organismes répondent aux conditions préalables établies à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008. Les autorités du Costa Rica ont informé la Commission que l’organisme de contrôle Mayacert n’était plus reconnu et ont demandé à la Commission de le retirer de la liste. L’autorité compétente des États-Unis a informé la Commission que l’organisme de contrôle «Louisiana Department of Agriculture» n’était plus accrédité et devrait être retiré de la liste.
(13) L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) No 1267/2011 ( 6 ), contient la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l’équivalence. La Commission a poursuivi l’examen des demandes d’inscription reçues jusqu’au 31 octobre 2009, à la lumière des informations complémentaires reçues, et a évalué les demandes reçues jusqu’au 31 octobre 2010. Il convient que seuls les organismes de contrôle et les autorités de contrôle pour lesquels l’examen ultérieur de toutes les informations reçues a conduit à la conclusion qu’ils respectaient les exigences correspondantes soient inclus sur cette liste. Dans certains cas, les noms des organismes de contrôle figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 ont été abrégés. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer cette annexe.
(14) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.
(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:

1) À l’article 7, paragraphe 2, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e) le nom et l’adresse internet de l’autorité ou des autorités de contrôle ou de l’organisme ou des organismes de contrôle reconnus par l’autorité compétente visée au point d) pour l’exécution des contrôles;

f) les noms, adresses internet et numéros de code de l’autorité ou des autorités ou de l’organisme ou des organismes de contrôle responsables dans le pays tiers de la délivrance des certificats aux fins de l’importation dans l’Union;».

2) À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission détermine si le dossier technique visé au paragraphe 2 et les informations visées au paragraphe 3 sont satisfaisants, à la suite de quoi elle peut décider de reconnaître le pays tiers et de l’inscrire sur la liste pour une période de trois ans. Si la Commission estime que les conditions établies par le règlement (CE) no 834/2007 et le présent règlement continuent d’être remplies, elle peut décider de proroger l’inscription du pays tiers après cette période de trois ans.

Les décisions visées au premier alinéa sont arrêtées...

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