Commission Implementing Regulation (EU) No 585/2011 of 17 June 2011 laying down temporary exceptional support measures for the fruit and vegetable sector

Published date18 June 2011
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 160, 18 June 2011
TEXTE consolidé: 32011R0585 — FR — 03.08.2011

2011R0585 — FR — 03.08.2011 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 585/2011 DE LA COMMISSION du 17 juin 2011 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes (JO L 160, 18.6.2011, p.71)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 768/2011 DE LA COMMISSION du 2 août 2011 L 200 17 3.8.2011




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 585/2011 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2011

fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment son article 191, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:
(1) Le marché des fruits et légumes de l’Union traverse une crise sans précédent en raison d’une épidémie mortelle causée par la bactérie Escherichia coli (E. coli) entérohémorragique en Allemagne, qui a été associée à la consommation de certains fruits et légumes frais. La crise a débuté le 26 mai 2011, lorsque des articles de presse ont fait état d’allégations selon lesquelles les concombres étaient à l’origine de l’épidémie.
(2) Plusieurs États membres et pays tiers ont adopté des mesures de précaution. La perte soudaine de confiance des consommateurs due à la perception de risques pour la santé publique entraîne une perturbation très importante du marché des fruits et légumes de l’Union, notamment en ce qui concerne les concombres, les tomates, les piments doux ou poivrons, les courgettes et certains produits de la famille des laitues et des chicorées produits dans l’Union.
(3) Au vu de la situation actuelle et prévisible du marché et compte tenu du fait que le règlement (CE) no 1234/2007 et le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes ( 2 ), qui seront remplacés à partir du 22 juin 2011 par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ( 3 ), ne prévoient pas expressément d’instruments sectoriels adéquats pour régler les problèmes pratiques intervenant dans le secteur des fruits et légumes, il est nécessaire d’adopter des mesures exceptionnelles, en urgence et pour une période limitée.
(4) Puisque les concombres, les tomates, les piments doux ou poivrons, les courgettes et certains produits de la famille des laitues et des chicorées sont les principaux produits affectés par la crise des fruits et légumes, il convient de limiter le champ d’application des mesures exceptionnelles à ces produits.
(5) Compte tenu de la spécificité du secteur des fruits et légumes, les mesures de gestion des crises et de soutien du marché visées à l’article 103 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 sont les plus appropriées pour soutenir les organisations de producteurs reconnues pour la production de fruits et légumes.
(6) Il convient que l’Union apporte une aide supplémentaire pour le retrait du marché, la récolte en vert et la non-récolte des concombres, tomates, piments doux ou poivrons et courgettes et de certains produits de la famille des laitues et des chicorées destinés à la consommation à l’état frais. Compte tenu de la forte perturbation du marché des fruits et légumes et du nombre relativement limité de producteurs faisant partie d’organisations de producteurs dans certains États membres, il est également nécessaire d’accorder l’aide de l’Union pour des mesures de ce type destinées aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue et qui ont souscrit un contrat avec une telle organisation pour retirer du marché des concombres, tomates, piments doux ou poivrons, courgettes et certains produits de la famille des laitues et des chicorées.
(7) Pour des raisons d’uniformité et afin d’éviter toute surcompensation, il y a lieu de fixer à l’échelon de l’Union des niveaux maximaux d’aide supplémentaire de l’Union pour les opérations de retrait, de récolte en vert et de non-récolte. Afin de tenir compte des caractéristiques particulières des opérations de non-récolte et de récolte en vert, il convient que les États membres transforment l’approche pour les retraits, fondée sur le poids, en une approche fondée sur la superficie, sur la base de rendements.
(8) Les organisations de producteurs, acteurs fondamentaux du secteur des fruits et légumes, sont les entités les mieux placées pour garantir que l’aide de l’Union soit payée aux producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue. Elles doivent veiller à ce que l’aide de l’Union soit versée aux producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue au moyen de la conclusion d’un contrat. Comme les États membres ne présentent pas tous le même degré d’organisation en ce qui concerne l’offre sur le marché des fruits et légumes, il y a lieu de permettre à l’autorité compétente des États membres de verser l’aide de l’Union directement aux producteurs lorsque cela est dûment justifié.
(9) Dans un souci de discipline budgétaire, il est nécessaire de prévoir un plafond pour les dépenses qui seront financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et d’établir un système de notification et de surveillance en vertu duquel les États membres informent la Commission de leurs opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.
(10) Afin de limiter les incidences des dégâts causés au secteur des fruits et légumes, il importe que le présent règlement couvre une période commençant le 26 mai 2011. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
(11) Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Champ d’application

1. Une aide exceptionnelle est accordée, pour la période comprise entre le 26 mai 2011 et le 30 juin 2011, aux organisations de producteurs visées à l’article 122, point a) iii), du règlement (CE) no 1234/2007 et aux producteurs qui ne sont pas membres de ces organisations, pour les produits suivants du secteur des fruits et légumes destinés à la consommation à l’état frais:

a) tomates relevant du code NC 0702 00 00;

b) laitues relevant des codes NC 0705 11 00 et 0705 19 00 et chicorées frisées et scaroles relevant du code NC 0705 29 00;

c) concombres relevant du code NC 0707 00 05;

d) piments doux ou poivrons relevant du code NC 0709 60 10;

e) courgettes relevant du code NC 0709 90 70.

2. Les mesures adoptées en vertu du présent règlement sont considérées comme des mesures d’intervention visant à réguler les marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil ( 4 ).

▼M1

Article 2

Montant maximal de l'aide

Les dépenses totales supportées par l'Union aux fins du présent règlement ne dépassent pas 227 000 000 EUR. Elles sont financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et utilisées uniquement pour financer les mesures prévues au titre du présent règlement.

▼B

Article 3

Applicabilité des règles

Sauf dispositions contraires expressément prévues au présent règlement, le règlement (CE) no 1234/2007, le règlement (CE) no 1580/2007 et le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 s’appliquent aux organisations de producteurs et à leurs membres et s’appliquent mutatis mutandis aux producteurs visés à l’article 5.

Article 4

Organisations de producteurs

1. Le plafond de 5 % prévu à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 79, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ne s’applique pas aux produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée audit article.

2. Les mesures de non-récolte visées à l’article 85, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 84, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 peuvent être adoptées, en ce qui concerne les produits et pendant la période visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, même lorsqu’une production commerciale a été récoltée dans la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants de la compensation visés à l’article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 85, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont réduits proportionnellement à la production déjà récoltée telle qu’elle ressort des données comptables et/ou fiscales des organisations de producteurs concernées.

3. La contribution de l’Union aux montants maximaux fixés par les États membres conformément à l’article 80 du règlement (CE) no 1580/2007 ou à l’article 79 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ne dépasse pas les montants fixés à l’annexe I, partie A, du présent règlement dans les cas de retraits à des fins autres que la distribution gratuite. Ces montants sont multipliés par deux en cas de...

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