Commission Implementing Regulation (EU) No 687/2014 of 20 June 2014 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification, harmonisation and simplification of aviation security measures, equivalence of security standards and cargo and mail security measures Text with EEA relevance

Published date21 June 2014
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 182, 21 June 2014
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21.6.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 182/31

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 687/2014 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification des mesures de sûreté aérienne, l'équivalence des normes de sûreté et les mesures de sûreté appliquées au fret et au courrier

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (2) a montré la nécessité de modifier les modalités de mise en œuvre de certaines normes de base communes.
(2) Certaines mesures de sûreté aérienne bien déterminées devraient être clarifiées, harmonisées ou simplifiées en vue d'améliorer la clarté juridique, d'éviter des interprétations divergentes de la législation et de garantir une meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté aérienne.
(3) Les modifications portent sur la mise en œuvre d'un nombre limité de mesures concernant les articles prohibés, la sûreté des aéronefs, les contrôles de sûreté du fret, du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports et les équipements de sûreté.
(4) Conformément au règlement (CE) no 272/2009 de la Commission (3), la Commission devrait reconnaître l'équivalence des normes de sûreté dans le domaine de l'aviation des pays tiers et des autres pays et territoires pour lesquels le titre VI du TFUE ne s'applique pas, à condition que les critères exposés dans ledit règlement soient respectés.
(5) La Commission a vérifié que les aéroports situés à Guernesey, sur l'Île de Man et à Jersey remplissaient les critères visés à la partie E de l'annexe du règlement (CE) no 272/2009.
(6) Dans son annexe, le règlement (UE) no 185/2010 énumère les pays tiers et les autres pays et territoires pour lesquels le titre VI du TFUE ne s'applique pas reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes fixées par le règlement (CE) no 272/2009.
(7) Les règlements (CEE) no 2454/93 (4) et (UE) no 185/2010 de la Commission établissent tous deux des exigences similaires en matière de sûreté pour les entités exerçant leurs activités dans la chaîne d'approvisionnement du fret et du courrier.
(8) Les exigences en matière de sûreté aérienne pour le programme d'agent habilité et de chargeur connu défini dans le règlement (UE) no 185/2010 et pour le programme d'opérateur économique agréé défini dans le règlement (CEE) no 2454/93 devraient être davantage mises en adéquation afin de permettre la reconnaissance mutuelle et de faciliter la tâche de l'industrie concernée et des autorités publiques tout en maintenant les niveaux actuels de sûreté.
(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 5 o) de l'annexe s'applique à compter du 1er juillet 2014.

Les points 10 b) et 11 b) de l'annexe s'appliquent à compter du 1er mars 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2) Règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 55 du 5.3.2010, p. 1).

(3) Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7).

(4) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

1) le chapitre 1 est modifié comme suit:
a) le point 1.0.5. suivant est ajouté:
«1.0.5. Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans une décision distincte de la Commission, comprennent les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas.»
b) le point 1.3.1.7. est supprimé;
c) le point 1.6. suivant est ajouté: «1.6. ARTICLES PROHIBÉS 1.6.1. Les personnes autres que les passagers ne sont pas autorisées à transporter les articles énumérés à l'appendice 1-A dans les zones de sûreté à accès réglementé. 1.6.2. Une dérogation au point 1.6.1. peut être accordée seulement si la personne est autorisée à transporter des articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé pour s'acquitter de tâches essentielles au fonctionnement des installations aéroportuaires ou de l'aéronef ou pour assurer des fonctions en vol. 1.6.3. Afin de permettre la mise en relation de la personne autorisée à transporter un ou plusieurs articles parmi ceux énumérés dans l'appendice 1-A avec l'article transporté:
a) la personne doit détenir une autorisation et l'avoir avec elle. L'autorisation doit être mentionnée soit sur la carte d'identification qui donne accès aux zones de sûreté à accès réglementé, soit sur une déclaration écrite distincte. L'autorisation doit indiquer quel ou quels articles peuvent être transportés, en mentionnant soit une catégorie, soit un article spécifique. Si l'autorisation est mentionnée sur la carte d'identification, elle doit être reconnaissable en fonction du besoin d'en connaître; ou
b) un système doit être mis en place au point de contrôle de sûreté pour indiquer quelles personnes sont autorisées à transporter quel(s) article(s), en mentionnant soit une catégorie d'article, soit un article spécifique.
La mise en relation doit être effectuée avant que la personne ne soit autorisée à transporter le ou les articles concernés à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d'un aéronef, ou à la demande de personnes effectuant la surveillance ou des rondes en vertu du point 1.5.1. c). 1.6.4. Les articles énumérés à l'appendice 1-A peuvent être conservés dans une zone de sûreté à accès réglementé à condition qu'ils soient placés en sécurité. Les articles énumérés aux points c), d) et e) de l'appendice 4-C peuvent être conservés dans une zone de sûreté à accès réglementé à condition qu'ils ne soient pas accessibles aux passagers.»
d) l'appendice 1-A ci-dessous est ajouté:
«APPENDICE 1-A PERSONNES AUTRES QUE LES PASSAGERS LISTE DES ARTICLES PROHIBÉS
a) revolvers, armes à feu et autres équipements émettant des projectiles — équipements susceptibles, ou apparaissant comme susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des dommages sévères par l'émission d'un projectile, notamment:
armes à feu de tous types, telles que pistolets, revolvers, carabines, fusils,
jouets, copies et imitations d'armes à feu susceptibles d'être confondus avec des armes réelles,
pièces détachées d'armes à feu, à l'exception des lunettes télescopiques,
pistolets et fusils à air comprimé et à CO2, tels que pistolets, fusils, carabines à plombs et pistolets et fusils à barillet,
pistolets lance-fusées et pistolets starter,
arcs, arbalètes et flèches,
harpons et fusils à harpon,
frondes et lance-pierres;
b) appareils à effet paralysant — appareils conçus spécialement pour assommer ou pour immobiliser, notamment:
engins neutralisants, tels que fusils assommoirs, pistolets paralysants et matraques électriques,
assommoirs et pistolets d'abattage des animaux,
substances chimiques, gaz et aérosols neutralisants et incapacitants, tels qu'aérosols à chloroacétophénone, aérosols poivrés, gaz lacrymogène, vaporisateurs d'acide et de répulsif pour animaux;
c) substances et engins explosifs ou incendiaires — substances et engins explosifs ou incendiaires susceptibles, ou paraissant susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d'un aéronef, notamment:
munitions,
amorces,
détonateurs et cordeaux détonants,
copies ou imitations d'engins explosifs,
mines, grenades et autres explosifs militaires,
feux d'artifice et autres articles pyrotechniques,
bombes et cartouches fumigènes,
dynamite, poudre et explosif plastique;
d) tout autre équipement susceptible, ou apparaissant comme susceptible, d'être utilisé pour occasionner des dommages sévères et qui n'est généralement pas
...

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