Règlement d'exécution (UE) 2019/890 de la Commission du 27 mai 2019 fixant des conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance de Gambie et du Soudan, et modifiant le règlement (CE) n° 669/2009 et le règlement d'exécution (UE) n° 884/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date29 May 2019
Subject Mattertutela dei consumatori,alimenti per animali,alimentari,protection des consommateurs,aliments des animaux,denrées alimentaires
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 142, 29 maggio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 142, 29 mai 2019
L_2019142FR.01004801.xml
29.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 142/48

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/890 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2019

fixant des conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance de Gambie et du Soudan, et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 884/2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (3) prévoit des contrôles officiels renforcés sur les importations de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés en son annexe I. Les arachides en provenance de Gambie sont soumises à des contrôles officiels renforcés visant à détecter la présence d'aflatoxines depuis octobre 2015. En outre, les arachides en provenance du Soudan sont soumises à des contrôles officiels renforcés visant à détecter la présence d'aflatoxines depuis avril 2014.
(2) Les contrôles officiels effectués sur ces denrées par les États membres en application du règlement (CE) no 669/2009 font ressortir un taux élevé et persistant de non-conformité aux teneurs maximales en aflatoxines prescrites ou ont entraîné une réduction considérable du nombre de lots présentés à l'importation dans l'Union à la suite de niveaux de non-conformité initiaux élevés. Ces résultats montrent que l'importation de ces denrées alimentaires et aliments pour animaux présente un risque pour la santé animale et humaine. Après plusieurs années de contrôles intensifiés aux frontières de l'Union européenne, aucune amélioration de la situation n'a été constatée.
(3) Le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission (4) fixe des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines. À l'heure actuelle, il ne s'applique pas aux arachides importées de Gambie et du Soudan.
(4) Afin de protéger la santé humaine et animale dans l'Union, il est nécessaire de prévoir, en plus des contrôles officiels renforcés, des conditions spéciales pour ces denrées alimentaires et aliments pour animaux en provenance de Gambie et du Soudan. Tous les lots d'arachides en provenance de Gambie et du Soudan devraient être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que les produits ont été échantillonnés et analysés afin d'y détecter la présence d'aflatoxines et qu'ils ont été jugés conformes à la législation de l'Union. Les résultats d'échantillonnage et d'analyse devraient être joints au certificat sanitaire.
(5) Compte tenu du taux élevé de non-conformité aux teneurs maximales en aflatoxines prescrites que présentent les figues sèches de Turquie, il convient d'accroître la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles physiques relatifs à la présence d'aflatoxine dans les figues sèches de Turquie de 10 à 20 %. En outre, des niveaux élevés d'ochratoxine A ont aussi été fréquemment signalés en ce qui concerne les figues sèches en provenance de Turquie.
(6) Une exemption en vigueur exclut du champ d'application du règlement d'exécution (UE) no 884/2014 les lots destinés aux particuliers pour leur consommation et leur utilisation personnelles. Il convient également d'exclure les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires envoyés à titre d'échantillons commerciaux ou d'articles d'exposition qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché ou qui sont envoyés à des fins scientifiques. Il s'agit de très petits lots de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires mais il n'y a pas lieu de fixer un poids précis, étant donné la variété des produits couverts. Cependant, afin d'éviter tout abus, un poids maximal est établi en plus des conditions d'exemption susmentionnées. Compte tenu du faible risque que ces lots représentent pour la santé publique, il serait disproportionné d'exiger qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire ou de résultats d'échantillonnage et d'analyse.
(7) Les autorités brésiliennes, éthiopiennes, argentines et azerbaïdjanaises ont informé la Commission d'un changement de l'autorité compétente dont le représentant autorisé est habilité à signer le certificat sanitaire. Ces modifications doivent donc être introduites dans le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 en conséquence.
(8) De plus, il convient d'actualiser les codes NC pour le Capsicum annuum en raison de récentes modifications du code NC et d'ajouter les codes NC pour les pâtes de noisettes et les figues, préparées ou conservées, y compris les mélanges, car des produits correspondant à la description sont commercialisés sous ces codes.
(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 en conséquence.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 est modifié comme suit:

1) les points o) et p) suivants sont ajoutés à l'article 1er, paragraphe 1:
«o) les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance de Gambie;
p) les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Soudan.»;
2) à l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le présent règlement ne s'applique pas aux lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot. Le présent règlement ne s'applique pas non plus aux lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires envoyés à titre d'échantillons commerciaux, d'échantillons de laboratoire ou d'articles d'exposition qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché ou qui sont envoyés à des fins scientifiques. Les poids brut des lots visés au premier alinéa n'excède en aucun cas 30 kg.»;
3) à l'article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (ministère brésilien de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement alimentaire) et le Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance du Brésil;»;
b) les points j), k) et l) sont remplacés par le texte suivant:
«j) l'Ethiopian Food, Medicine and Health Care Administration and Control Authority (FMHACA) pour ce qui est des denrées alimentaires en provenance d'Éthiopie;
k) le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (Service national de la santé et de la qualité agroalimentaire) et l'Instituto Nacional de Alimentos (INAL) (Institut national de la nutrition) pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance d'Argentine;
l) l'Agence de sécurité alimentaire de la République d'Azerbaïdjan pour les denrées alimentaires en provenance d'Azerbaïdjan;»;
c) les points m) et n) suivants sont ajoutés:
«m) l'Autorité de la sécurité et de la qualité des aliments pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance de Gambie;
n) le ministère de l'agriculture et des forêts en ce qui concerne les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance du Soudan.»;
4) l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 884/2014 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de...

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