Commission Implementing Regulation (EU) No 884/2014 of 13 August 2014 imposing special conditions governing the import of certain feed and food from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins and repealing Regulation (EC) No 1152/2009 Text with EEA relevance

Published date14 August 2014
Subject Matteralimenti per animali,tutela dei consumatori,alimentari,aliments des animaux,protection des consommateurs,denrées alimentaires,alimentos para animales,protección del consumidor,productos alimenticios
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 242, 14 agosto 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 242, 14 août 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 242, 14 de agosto de 2014
L_2014242FR.01000401.xml
14.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 242/4

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 884/2014 DE LA COMMISSION

du 13 août 2014

fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission (2) doit être modifié de manière substantielle, et son champ d'application doit être étendu aux aliments pour animaux.
(2) Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (3) établit les teneurs maximales en aflatoxines autorisées dans les denrées alimentaires pour protéger la santé publique. Il est constaté que ces teneurs maximales en aflatoxines sont souvent dépassées dans certaines denrées alimentaires venant de certains pays. Une telle contamination constitue une menace sérieuse pour la santé publique au sein de l'Union, et il convient dès lors de fixer des conditions particulières au niveau de l'Union.
(3) La directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (4) fixe les teneurs maximales en aflatoxine B1 dans les aliments pour animaux pour protéger la santé animale et la santé publique. Il est constaté que les teneurs maximales en aflatoxine B1 sont souvent dépassées dans certains aliments pour animaux venant de certains pays. Une telle contamination constitue une menace sérieuse pour la santé animale et la santé publique au sein de l'Union, et il convient dès lors de fixer des conditions particulières au niveau de l'Union.
(4) Aux fins de la protection de la santé animale et de la santé publique, il est important que les aliments pour animaux et denrées alimentaires composés contenant, dans des proportions significatives, les aliments pour animaux et denrées alimentaires visés par le présent règlement entrent également dans le champ d'application de celui-ci. Afin de garantir l'application de contrôles des aliments pour animaux et denrées alimentaires transformés et composés dans l'ensemble de l'Union, il convient d'établir un seuil. Il convient en outre d'exclure les envois non commerciaux du champ d'application des dispositions du présent règlement. L'échantillonnage et l'analyse des lots devraient être réalisés conformément aux dispositions législatives applicables de l'Union.
(5) Les dispositions en matière d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle de la présence d'aflatoxines sont établies par les règlements de la Commission (CE) no 152/2009 (5) en ce qui concerne les aliments pour animaux et (CE) no 401/2006 (6) en ce qui concerne les denrées alimentaires.
(6) Étant donné que l'application des conditions particulières régissant l'importation d'aliments pour animaux venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines fait l'objet de dispositions semblables à celles qui concernent l'application des conditions particulières régissant l'importation de denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, il convient de regrouper en un règlement unique les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soumis à des conditions particulières en raison du risque de contamination par les aflatoxines. Il y a donc lieu d'inclure, dans le présent règlement, les dispositions relatives aux arachides en provenance de l'Inde et du Ghana et aux graines de pastèque en provenance du Nigeria prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 de la Commission (7). Dans le même temps, il convient de remplacer le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 par un nouveau règlement fixant les dispositions en ce qui concerne les comboux ou gombos et les feuilles de curry en provenance de l'Inde.
(7) Sur la base des résultats du contrôle et des audits de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV), il convient d'apporter les modifications ci-après en ce qui concerne les produits devant faire l'objet de conditions spécifiques et/ou la fréquence des contrôles:
suppression des conditions particulières applicables à l'importation d'amandes provenant des États-Unis, eu égard aux résultats favorables des contrôles et de l'audit de l'OAV,
réduction de la fréquence d'échantillonnage pour les noisettes provenant de Turquie, eu égard aux résultats favorables des contrôles et de l'audit de l'OAV, et
réduction de la fréquence d'échantillonnage pour les noix du Brésil en coque provenant du Brésil, eu égard à l'absence de non-conformité, qui s'explique également par les très faibles quantités importées dans l'Union.
(8) Le système de contrôle prévu en ce qui concerne les aliments pour animaux et les denrées alimentaires visés par le présent règlement est appliqué depuis de nombreuses années et a été constamment amélioré sur la base de l'expérience acquise. L'harmonisation complète des contrôles à l'importation des denrées alimentaires d'origine non animale n'est cependant pas envisageable, parce qu'il est impossible de réaliser tous les contrôles physiques requis sur les aflatoxines au point d'entrée désigné. Le contrôle de la présence d'aflatoxines conformément au règlement (CE) no 401/2006 est chronophage et exige que les lots soient déchargés. En outre, de nombreuses denrées alimentaires couvertes par le présent règlement sont transportées dans des emballages sous vide, dont la destruction par échantillonnage pourrait causer une perte de qualité si le lot doit être transporté sur une longue distance après le contrôle physique. Toutefois, afin de réduire la charge administrative, il convient d'harmoniser le plus possible les documents administratifs relatifs aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale. Par conséquent, bien que les conditions d'importation des aliments pour animaux et des denrées alimentaires couverts par le présent règlement ne soient pas identiques à celles qui s'appliquent aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires visés par le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (8), il y a lieu d'utiliser le même document commun d'entrée (DCE) afin de simplifier les formalités administratives pour les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire. Pour utiliser le DCE dans le cadre du présent règlement, il est néanmoins nécessaire de compléter les notes explicatives y afférentes, de manière à prendre en considération les différences entre les systèmes de contrôle.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (9), le présent règlement s'applique à l'importation des aliments pour animaux et denrées alimentaires énumérés ci-après et relevant des codes NC et des subdivisions TARIC qui figurent à l'annexe I:

a) les noix du Brésil en coques et les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques (denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Brésil;
b) les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance de Chine;
c) les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Égypte;
d) les pistaches en coques et sans coques, ainsi que les pistaches autrement préparées ou conservées (denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Iran;
e) les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Turquie:
i) les figues sèches,
ii) les noisettes (Corylus sp.) en coques et sans coques,
iii) les pistaches en coques et sans coques,
iv) les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues, des noisettes ou des pistaches,
v) les pâtes de figues, de pistaches et de noisettes,
vi) les noisettes, les figues et les pistaches préparées ou conservées, y compris les mélanges,
vii) les farines, les semoules et les poudres de noisettes, de figues et de pistaches,
viii) les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées,
ix) l'huile de noisette;
f) les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Ghana;
g) les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Inde;
h) les graines de pastèque et produits dérivés (denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Nigeria.

2. Le...

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