Commission Implementing Regulation (EU) No 215/2014 of 7 March 2014 laying down rules for implementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund with regard to methodologies for climate change support, the determination of milestones and targets in the performance framework and the nomenclature of categories of intervention for the European Structural and Investment Funds

Published date08 March 2014
Subject Mattercoesione economica, sociale e territoriale,cohesión económica, social y territorial,cohésion économique, sociale et territoriale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 069, 8 marzo 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 069, 8 de marzo de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 069, 8 mars 2014
TEXTE consolidé: 32014R0215 — FR — 25.02.2018

02014R0215 — FR — 25.02.2018 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 215/2014 DE LA COMMISSION du 7 mars 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens (JO L 069 du 8.3.2014, p. 65)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1232/2014 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2014 L 332 5 19.11.2014
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/276 DE LA COMMISSION du 23 février 2018 L 54 4 24.2.2018




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 215/2014 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2014

fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens



CHAPITRE I

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LE SOUTIEN EN FAVEUR DES OBJECTIFS LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR CHACUN DES FONDS ESI

[Habilitation conférée en vertu de l'article 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Article premier

Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion en faveur des objectifs liés au changement climatique

1. Le calcul du soutien utilisé par le FEDER et le Fonds de cohésion pour atteindre des objectifs liés au changement climatique s'effectue en deux temps comme suit:

a) les coefficients figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement sont appliqués par code de domaine d’intervention aux données financières communiquées pour ces codes;

b) en ce qui concerne les données financières communiquées pour les codes des domaines d’intervention qui ont un coefficient nul, lorsque des données financières sont enregistrées dans la dimension objectif thématique pour les codes 04 et 05 figurant dans le tableau 5 de l’annexe I du présent règlement, ces données sont affectées d'un coefficient de pondération de 40 % à titre de contribution aux objectifs liés au changement climatique.

2. Les coefficients liés au changement climatique appliqués sur la base du tableau 1 de l’annexe I du présent règlement sont également applicables aux différentes catégories relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» établies sur la base de l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

3. Le calcul du soutien apporté par le FSE aux objectifs liés au changement climatique est effectué en identifiant les données financières enregistrées pour le code 01 «Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et efficace dans l’utilisation des ressources», conformément à la dimension 6 «Codes pour la dimension relative aux thèmes secondaires au titre du Fonds social européen» figurant dans le tableau 6 de l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le Feader en faveur des objectifs liés au changement climatique

1. Le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique apporté par le Feader à chaque programme, tel que mentionné à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013, est calculé en appliquant les coefficients visés à l’annexe II du présent règlement aux dépenses prévues indiquées dans le plan de financement visé à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les priorités et domaines prioritaires visés à l’article 5, points 3 b), 4, 5 et 6 b), dudit règlement.

2. Aux fins des informations sur le soutien utilisé en faveur des objectifs liés au changement climatique figurant dans le rapport annuel de mise en œuvre, conformément à l’article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013, les coefficients visés au paragraphe 1 s’appliquent aux informations concernant les dépenses visées à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013.

Article 3

Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le FEAMP en faveur des objectifs liés au changement climatique

1. La contribution du FEAMP aux objectifs liés au changement climatique est calculée par l’application, à chacune des principales mesures soutenues par le FEAMP, de coefficients reflétant la pertinence de chacune de ces mesures au regard du changement climatique.

Le soutien apporté par le FEAMP en faveur des objectifs liés au changement climatique est calculé sur la base des informations suivantes:

a) Le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique apporté par le FEAMP à chaque programme, tel que mentionné à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013;

b) les coefficients établis pour les principales mesures soutenues par le FEAMP et figurant à l’annexe II du présent règlement;

▼M1

c) des informations communiquées par les États membres sur les enveloppes financières et les dépenses par mesures dans les rapports annuels de mise en œuvre, conformément à l'article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014;

d) les informations et les données fournies par les États membres sur les opérations sélectionnées pour le financement conformément à l'article 97, paragraphe 1, point a), et à l'article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014.

▼B

2. Un État membre peut proposer dans son programme opérationnel d'appliquer un coefficient de 40 % à une mesure affectée d'un coefficient de pondération de 0 % dans l’annexe III du présent règlement, pour autant qu’il puisse démontrer la pertinence de cette mesure au regard de l'atténuation des changements climatiques ou de l'adaptation à ces changements.



CHAPITRE II

DÉTERMINATION DES VALEURS INTERMÉDIAIRES ET DES VALEURS CIBLES DANS LE CADRE DE PERFORMANCE ET ÉVALUATION DE LEUR RÉALISATION

[Habilitation conférée en vertu de l'article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Article 4

Informations à enregistrer par les organismes chargés de la préparation des programmes

1. Les organismes chargés de la préparation des programmes enregistrent les informations sur les méthodologies et les critères retenus aux fins de la sélection des indicateurs pour le cadre de performance, afin de veiller à ce que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes soient conformes aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 et ce, pour tous les programmes et priorités bénéficiant d'un soutien au titre des Fonds ESI, ainsi que pour la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes («IEJ») visée à l'article 16 du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), sous réserve des exceptions visées au paragraphe 1 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013.

2. Les informations enregistrées par les organismes chargés de la préparation des programmes permettent de vérifier le respect des conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 pour les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles. Ces informations comprennent:

a) les données ou éléments de preuve utilisés pour estimer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, ainsi que la méthode de calcul, tels que des données sur les coûts unitaires, des critères de référence, un taux d’exécution standard ou passé, des conseils d’experts et les conclusions de l’évaluation ex ante;

b) des informations sur la part de la dotation financière représentée par les opérations auxquelles correspondent les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance, ainsi que des explications quant à la manière de calculer cette part;

c) des informations sur la manière dont ont été appliqués la méthodologie et les mécanismes garantissant la cohérence dans le fonctionnement du cadre de performance défini dans l’accord de partenariat, conformément à...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT