Commission Implementing Regulation (EU) No 1333/2011 of 19 December 2011 laying down marketing standards for bananas, rules on the verification of compliance with those marketing standards and requirements for notifications in the banana sector (codification)

Published date20 December 2011
Subject Matterortofrutticoli,frutas y hortalizas,fruits et légumes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 336, 20 dicembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 336, 20 de diciembre de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 336, 20 décembre 2011
TEXTE consolidé: 32011R1333 — FR — 28.07.2017

02011R1333 — FR — 28.07.2017 — 003.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1333/2011 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane (texte codifié) (JO L 336 du 20.12.2011, p. 23)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 565/2013 DE LA COMMISSION du 18 juin 2013 L 167 26 19.6.2013
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1185 DE LA COMMISSION du 20 avril 2017 L 171 113 4.7.2017
M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1229 DE LA COMMISSION du 3 mai 2017 L 177 6 8.7.2017




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1333/2011 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane

(texte codifié)



CHAPITRE 1

NORMES DE COMMERCIALISATION

Article premier

Les normes de commercialisation applicables aux bananes relevant du code NC 0803 00 , à l'exclusion des bananes plantains, des bananes-figues et des bananes destinées à la transformation, sont fixées à l'annexe I.

Ces normes de commercialisation s'appliquent au stade de la mise en libre pratique pour les produits originaires des pays tiers, au stade du débarquement dans le premier port de l’Union pour les produits originaires de l’Union ou au stade sortie de hangar de conditionnement pour les produits livrés à l'état frais au consommateur dans les régions de production.

Article 2

Les normes de commercialisation visées à l'article 1er ne font pas obstacle à l'application de dispositions nationales arrêtées pour des stades ultérieurs de commercialisation:

a) qui n'affectent pas la libre circulation de produits originaires des pays tiers ou d'autres régions de l’Union conformes aux normes visées à l’article 1er, et

b) qui ne sont pas contraires aux normes de commercialisation visées à l’article 1er.



CHAPITRE 2

CONTRÔLE DU RESPECT DES NORMES DE COMMERCIALISATION

Article 3

Les États membres effectuent les contrôles de conformité aux normes de commercialisation visées à l’article 1er pour les bananes relevant du code NC 0803 00 à l'exclusion des bananes plantains, des bananes-figues et des bananes destinées à la transformation conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 4

Les bananes produites dans l’Union font l'objet d'un contrôle de leur conformité aux normes de commercialisation visées à l’article 1er avant la mise sur moyen de transport en vue de leur commercialisation à l'état frais. Ce contrôle peut être effectué dans la station de conditionnement.

Les bananes qui sont commercialisées en dehors de la région de production font l'objet de contrôles inopinés lors du premier débarquement dans le reste de l’Union.

Les contrôles visés aux premier et deuxième alinéas sont effectués sous réserve de l'application de l'article 9.

Article 5

Les bananes importées des pays tiers font, avant leur mise en libre pratique dans l’Union, l'objet du contrôle de conformité aux normes de commercialisation visées à l’article 1 dans l'État membre du premier débarquement dans l’Union, sous réserve de l'article 9.

Article 6

1. Le contrôle de conformité est effectué conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

2. Pour les produits qui ne peuvent pas être soumis aux opérations de contrôle de conformité lors du premier débarquement, pour des raisons techniques, le contrôle est opéré ultérieurement, au plus tard lors de l'arrivée dans la station de mûrissage, et en tout état de cause pour les produits importés des pays tiers avant la mise en libre pratique.

3. A l'issue du contrôle de conformité, il est délivré un certificat de contrôle établi conformément à l'annexe II pour les produits pour lesquels la conformité à la norme a été constatée.

Le certificat de contrôle délivré pour les bananes originaires des pays tiers est à présenter aux autorités douanières pour la mise en libre pratique de ces produits dans l’Union.

4. En cas de non-conformité, les dispositions du point 2.7 de l’annexe V du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'appliquent.

5. Dans le cas où l'organisme compétent n'a pas effectué le contrôle de certains produits, il procède à l'application de son cachet sur la notification prévue à l'article 7, ou à défaut s'agissant des produits importés, il informe les autorités douanières de toute autre manière.

6. L'opérateur accorde toutes les facilités requises pour l'exercice des vérifications effectuées par l'organisme compétent au titre du présent chapitre.

Article 7

Les opérateurs intéressés ou leurs représentants, qui ne bénéficient pas de l'exemption prévue à l'article 9, notifient en temps utile à l'organisme compétent tous les renseignements nécessaires pour l'identification des lots ainsi que les indications précises notamment des lieux et dates de conditionnement et d'expédition pour les bananes récoltées dans l’Union, des lieux et dates de débarquement prévus pour les produits en provenance des pays tiers ou des régions productrices de l’Union, ainsi que des livraisons dans les stations de mûrissage pour les bananes qui ne peuvent pas être soumises au contrôle lors du premier débarquement dans l’Union.

Article 8

1. Les contrôles de conformité sont effectués par les services ou les organismes désignés par les autorités nationales compétentes. Ces services ou organismes doivent présenter les garanties appropriées à l'exercice des contrôles, en particulier en matière d'équipements, de formation et d'expérience.

2. Les autorités nationales compétentes peuvent déléguer l'exercice des contrôles de conformité à des organismes privés, agréés à cet effet, qui remplissent les conditions suivantes:

a) disposer de contrôleurs ayant suivi une formation reconnue par les autorités nationales compétentes;

b) disposer du matériel et des installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle;

c) disposer d'équipements adéquats pour la transmission des informations.

3. Les autorités nationales compétentes vérifient périodiquement l'exécution et l'efficacité des contrôles de conformité. Elles retirent l'agrément lorsqu'elles constatent des anomalies ou des irrégularités mettant en cause le bon fonctionnement des contrôles de conformité ou lorsque les conditions requises ne sont plus remplies.

Article 9

1. Les opérateurs qui commercialisent des bananes récoltées dans l’Union ou des bananes importées des pays tiers ne sont pas soumis aux opérations de contrôle de conformité aux normes de commercialisation aux stades prévus aux articles 4 et 5 lorsqu'ils:

a) disposent d'un personnel expérimenté en matière de connaissance des normes de commercialisation et d'équipements de manutention et de contrôle;

b) tiennent un registre des opérations qu'ils effectuent; et

c) présentent les garanties permettant d'assurer une qualité conforme aux normes de commercialisation visées à l’article 1er des bananes qu'ils commercialisent.

Les opérateurs exemptés du contrôle obtiennent un certificat d'exemption établi conformément au modèle joint à l'annexe III.

2. Le bénéfice de l'exemption des opérations de contrôle est accordé, sur demande de l'opérateur concerné, par les organismes ou services de contrôle désignés par les autorités nationales compétentes selon le cas, de l'État membre de production pour les bananes commercialisées dans la région de production de l’Union ou de l'État membre de débarquement pour les bananes de l’Union commercialisées dans le reste de l’Union et les bananes importées des pays tiers. Le bénéfice de l'exemption est accordé pour une période maximale de trois années, renouvelable. Cette exemption vaut pour l'ensemble du marché de l’Union pour les produits débarqués dans l'État membre qui l'a octroyée.

Ces services ou organismes procèdent au retrait de l'exemption lorsqu'ils constatent des anomalies ou des irrégularités mettant en cause la conformité des bananes aux...

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