Commission Implementing Regulation (EU) 2015/378 of 2 March 2015 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to the implementation of the annual clearance of accounts procedure and the implementation of the conformity clearance

Published date07 March 2015
Subject Mattergiustizia e affari interni,spazio di libertà, sicurezza e giustizia,justicia y asuntos de interior,espacio de libertad, seguridad y justicia,justice et affaires intérieures,espace de liberté, de sécurité et de justice
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 64, 7 marzo 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 64, 7 de marzo de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 64, 7 mars 2015
TEXTE consolidé: 32015R0378 — FR — 26.04.2017

02015R0378 — FR — 26.04.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/378 DE LA COMMISSION du 2 mars 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes et la mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité (JO L 064 du 7.3.2015, p. 30)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/646 DE LA COMMISSION du 5 avril 2017 L 92 36 6.4.2017




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/378 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes et la mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité



Article premier

Apurement annuel des comptes

1. La Commission évalue l'admissibilité de chacun des projets déclarés dans la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377 de la Commission ( 1 ) en ce qui concerne les objectifs des règlements spécifiques définis dans le règlement (UE) no 514/2014 et ceux du programme national approuvé conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

Lorsqu'elle statue sur le paiement du solde annuel, la Commission prend aussi en considération les informations figurant dans:

a) le rapport annuel de mise en œuvre prévu à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014;

b) la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377.

2. La Commission apure tous les montants déclarés dans les comptes lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes soumis.

3. La Commission peut exiger un complément d'informations lorsque les renseignements fournis sont incomplets ou imprécis ou en cas de discordances, de divergences d'interprétation ou de toute autre incohérence concernant une demande de paiement.

4. L'État membre concerné fournit, à la demande de la Commission, les informations complémentaires dans le délai fixé dans cette demande. Dans certains cas justifiés, sur demande de l'État membre avant l'expiration du délai, la Commission peut faire droit à une demande de report du délai imparti pour la communication d'informations et fixer un nouveau délai.

Lorsque l'État membre concerné ne fournit pas les informations complémentaires dans le délai imparti ou si la réponse n'est pas satisfaisante, la Commission peut prendre la décision d'apurement sur la base des informations dont elle dispose.

5. La Commission informe l'État membre de sa décision quant au paiement du solde annuel, en indiquant les raisons pour lesquelles certains comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont éventuellement pas payés.

Lorsque des comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont pas payés par la Commission, l'État membre peut présenter des informations complémentaires relatives aux comptes ou montants à réexaminer lors des exercices suivants.

▼M1

6. Lorsque le montant accepté par la Commission dans la décision d'apurement des comptes annuels pour l'exercice N est inférieur au montant de préfinancement annuel pour l'exercice N, ce dernier montant est apuré par déduction du premier. Tout montant de préfinancement en suspens est apuré au cours d'exercices d'apurement ultérieurs.

Le premier alinéa s'applique également dans les cas où un État membre présente des comptes annuels faisant état de paiements nuls.

▼M1 —————

▼B

8. Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux montants recouvrés.

Article 2

Apurement de conformité et corrections financières par la Commission

1. Lorsque la Commission considère que des dépenses n'étaient pas conformes à la réglementation de l'Union et à la réglementation nationale, elle notifie ses conclusions à l'État membre concerné, en précisant les mesures correctives qui s'imposent afin d'assurer le respect à l'avenir de ces réglementations et en indiquant le niveau de correction financière qu'elle estime correspondre à ses conclusions.

Cette notification est effectuée conformément à l'article 47, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014 et fait référence audit article.

2. L'État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. Dans sa réponse, l'État membre a la possibilité, en particulier:

a) de démontrer à la Commission que le ou les projets sont admissibles;

b) de démontrer à la Commission que l'étendue du manquement ou le risque pour la contribution de l'Union au programme national est inférieur à ce que la Commission a indiqué;

c) d'informer la Commission des mesures correctives qu'il a prises en vue d'assurer le respect de la réglementation de l'Union et de sa réglementation, en précisant la date de leur mise en œuvre effective; et

d) d'indiquer à la Commission si une réunion bilatérale est jugée utile.

Dans des cas...

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