Commission Implementing Regulation (EU) 2016/480 of 1 April 2016 establishing common rules concerning the interconnection of national electronic registers on road transport undertakings and repealing Regulation (EU) No 1213/2010 (Text with EEA relevance)

Published date02 April 2016
Subject MatterInformation and verification,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 87, 2 April 2016
TEXTE consolidé: 32016R0480 — FR — 29.08.2017

02016R0480 — FR — 29.08.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/480 DE LA COMMISSION du 1er avril 2016 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) no 1213/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 087 du 2.4.2016, p. 4)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1440 DE LA COMMISSION du 8 août 2017 L 206 3 9.8.2017




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/480 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2016

établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) no 1213/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement établit les exigences concernant la connexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier au système de messagerie ERRU, comme prévu à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 1071/2009, on entend par:

a) «ERRU (registre européen des entreprises de transport routier)», un système d'interconnexion des registres électroniques nationaux, instauré conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009;

b) «interface asynchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur une nouvelle connexion HTTP;

c) «recherche générale», un message de demande adressé par un État membre à tous les autres États membres;

d) «système central», le système informatique permettant d'acheminer les messages ERRU entre les États membres;

e) «CPC», l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1071/2009;

f) «État membre d'infraction», l'État membre dans lequel une entreprise de transport a commis une infraction;

g) «État membre d'établissement», l'État membre dans lequel une entreprise est établie;

h) «système national», le système informatique mis en place dans chaque État membre afin de pouvoir émettre des messages ERRU, les traiter et y répondre;

i) «interface synchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur la même connexion HTTP que celle utilisée pour la demande;

j) «État membre demandeur», l'État membre émettant une demande ou une notification, laquelle est ensuite acheminée vers les États membres destinataires;

k) «État membre destinataire», l'État membre auquel la demande ou notification ERRU est adressée.

Article 3

Obligation de se connecter à l'ERRU

Les États membres réalisent l'interconnexion des registres électroniques nationaux, visée à l'article 16 du règlement (CE) no 1071/2009, à l'ERRU conformément aux procédures et exigences techniques établies dans le présent règlement.

▼M1

La connexion à l'ERRU d'un État membre est considérée comme établie après que les essais de connexion, d'intégration et de performance ont été menés à bien conformément aux instructions et sous le contrôle de la Commission. La durée maximale de ces essais est de six mois. La Commission prend des mesures en cas d'échec des essais susmentionnés. Si ces mesures se révèlent insuffisantes, la Commission peut cesser de soutenir les essais jusqu'à ce que l'État membre démontre que des progrès suffisants ont été réalisés, au niveau national, concernant la connexion à l'ERRU.

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Article 4

Spécifications techniques

L'ERRU répond aux spécifications techniques établies aux annexes I à VII du présent règlement.

Article 5

Utilisation de l'ERRU

1. Lorsqu'elles s'échangent des informations au moyen de l'ERRU, les autorités compétentes suivent les procédures établies à l'annexe VIII du présent règlement.

2. Les États membres donnent à leurs instances responsables des contrôles routiers accès à la fonctionnalité «Vérification de licence communautaire» de l'ERRU.

3. Au cas où plusieurs instances nationales prennent part aux contrôles routiers, l'État membre détermine laquelle d'entre elles se voit accorder l'accès visé au paragraphe 2.

Article 6

Abrogation

Le règlement (UE) no 1213/2010 est abrogé à partir de la date d'application du présent règlement. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 30 janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

ASPECTS GÉNÉRAUX DE L'ERRU

1. ARCHITECTURE

L'ERRU se compose des éléments suivants:

1.1. Un système central qui permet de recevoir la demande d'un État membre demandeur, de la valider et de la traiter en la transmettant aux États membres destinataires. Le système central attend que tous les États membres destinataires aient répondu, puis regroupe toutes les réponses et transmet la réponse ainsi consolidée à l'État membre demandeur.

1.2. Un système national par État membre, qui est doté d'une interface permettant à la fois d'envoyer des demandes au système central et de recevoir les réponses correspondantes. Les systèmes nationaux peuvent utiliser un logiciel propriétaire ou commercial pour transmettre des messages au système central et en recevoir.

▼M1

1.3. Tous les messages échangés sont acheminés par l'intermédiaire du service central.

▼B

2. GESTION

2.1. Le système central est géré par la Commission, laquelle est responsable de son exploitation technique et de sa maintenance.

▼M1

2.2. À l'exception des données de journalisation, des données statistiques et des données d'acheminement visées à l'annexe VII, le système central ne conserve aucune donnée au-delà d'une période de six mois.
2.3. Le système central n'autorise pas l'accès aux données à caractère personnel, sauf au personnel de la Commission dûment autorisé, lorsque cela est nécessaire pour le contrôle de l'exploitation technique, pour la maintenance et pour le dépannage.

▼B

2.4. Les États membres ont la responsabilité:
2.4.1. d'assurer la configuration et la gestion de leur système national, y compris de l'interface avec le système central;
2.4.2. de veiller à l'installation et à la maintenance de leur système national, tant du matériel que du logiciel, qu'il soit propriétaire ou commercial;
2.4.3. d'assurer la parfaite interopérabilité de leur système national avec le système central, y compris la gestion des messages d'erreur reçus de ce dernier;
2.4.4. de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information;
2.4.5. de veiller au fonctionnement des systèmes nationaux conformément aux niveaux de service fixés à l'annexe VI.
2.5. Portail Web MOVEHUBLa Commission met à disposition une application Web à accès sécurisé, appelée «portail Web MOVEHUB», offrant au moins les services suivants:
a) les statistiques de disponibilité par État membre;
b) la notification d'activités de maintenance sur le système central et les systèmes nationaux;
c) les rapports agrégés;
d) la gestion des contacts;
e) les schémas XSD.

▼M1

2.6. Gestion des contactsLa fonction de gestion des contacts permet à chaque État membre de gérer les données de contact concernant les catégories qui lui sont propres en matière politique, économique, opérationnelle et technique, l'autorité compétente de chaque État membre étant responsable de la tenue à jour de ses propres contacts. Il est possible de voir, mais pas de modifier, les données de contact des autres États membres.

▼B




ANNEXE II

FONCTIONNALITÉS DE L'ERRU

1. L'ERRU offre les fonctionnalités suivantes:

1.1. Vérification d'honorabilité (Check Good Repute — CGR): permet à l'État membre demandeur d'envoyer une demande à l'un ou à l'ensemble des États membres destinataires afin de déterminer l'aptitude d'un gestionnaire de transport et ainsi de savoir si celui-ci a l'autorisation d'exploiter une entreprise de transport.

1.2. Notification d'infraction (INF): permet à l'État membre d'infraction de notifier à l'État membre d'établissement que l'entreprise de transport a commis une infraction grave visée à l'article 6, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1071/2009. Elle permet aussi à l'État membre d'infraction de demander que des sanctions soient infligées à l'entreprise de transport dans l'État membre d'établissement.

1.3. Vérification de licence communautaire (Check Community Licence — CCL): permet à l'État membre demandeur d'envoyer une demande à l'État membre destinataire (c'est-à-dire l'État membre d'établissement) afin de déterminer si une entreprise de transport exerce son activité avec une licence communautaire valable.

2. Il existe d'autres types de messages jugés nécessaires au bon fonctionnement de l'ERRU, par exemple des notifications d'erreur.




ANNEXE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESSAGES ERRU

1. EXIGENCES TECHNIQUES GÉNÉRALES

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