Commission Implementing Regulation (EU) No 480/2012 of 7 June 2012 opening and providing for the management of a tariff quota for broken rice of CN code 10064000 for production of food preparations of CN code 19011000 (codification)

Published date08 June 2012
Subject Mattercéréales,droits de douane : contingents tarifaires communautaires,cereali,dazi doganali: contingenti tariffari comunitari,cereales,derechos de aduana: contingentes arancelarios comunitarios
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 148, 8 juin 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 148, 8 giugno 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 148, 8 de junio de 2012
TEXTE consolidé: 32012R0480 — FR — 01.07.2013

2012R0480 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 480/2012 DE LA COMMISSION du 7 juin 2012 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (texte codifié) (JO L 148, 8.6.2012, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 480/2012 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2012

relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

(texte codifié)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT ( 1 ), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2058/96 de la Commission du 28 octobre 1996 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 ( 2 ), a été modifié à plusieurs reprises ( 3 ) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Parmi les concessions précitées figure un contingent tarifaire de 1 000 tonnes de brisures de riz à droit de douane zéro, relevant du code NC 1006 40 00, pouvant être importées annuellement, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00.
(3) Il y a lieu d’indiquer que les dispositions du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz ( 4 ) s’appliquent dans le cadre du présent règlement.
(4) Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation ( 5 ) arrête en particulier les modalités relatives aux demandes, à la qualité du demandeur, ainsi qu’à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire et s’applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par les règlements sectoriels.
(5) Dans un souci de gestion du contingent tarifaire ouvert en vertu du présent règlement, il est nécessaire de permettre aux opérateurs de présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire et donc de déroger à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006. Par ailleurs, en vue d'améliorer le contrôle de ce contingent, ainsi que d’harmoniser et de simplifier la gestion de celui-ci, il convient de prévoir que le dépôt des demandes de certificats d’importation soit effectué de manière hebdomadaire.
(6) En vue d’assurer une bonne gestion administrative du régime précité, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées. Ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 6 ).
(7) Il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières afin de garantir que les brisures de riz importées ne soient pas détournées des utilisations prévues. Il y a lieu, à cette fin, de subordonner le bénéfice de l’exemption des droits de douane notamment à un engagement de l’importateur attestant l’utilisation projetée et à la constitution d’une garantie d’un montant égal au droit de douane non perçu. La fixation d’un délai raisonnable de transformation est nécessaire pour une gestion suivie du régime en cause. L’expédition des marchandises donne lieu à l’établissement dans l’État membre de mise en libre pratique d’un exemplaire de contrôle T5, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 7 ), qui constitue l’instrument approprié pour apporter la preuve de la transformation. Lorsque la transformation a lieu dans l’État membre de mise en libre pratique, la preuve de la transformation peut être apportée au moyen d’un document national équivalent.
(8) Bien que la garantie soit constituée pour assurer le paiement d’une dette douanière à l’importation qui viendrait à naître, il est opportun d’introduire une certaine flexibilité en ce qui concerne la libération de cette garantie.
(9) En vue d’assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d’importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 EUR par tonne.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Un contingent tarifaire annuel à droit de douane zéro de 1 000 tonnes de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, et destiné à être utilisé pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00, est ouvert selon les dispositions du présent règlement.

Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4079.

Les règlements (CE) no 1342/2003, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s’appliquent au contingent visé au premier paragraphe sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

1. La demande de certificat d’importation porte sur une quantité égale à 5 tonnes au moins et à 500 tonnes au plus.

Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.

Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.

2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois, le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine.

3. Dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat d’importation, le pays de provenance est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix.

4. La demande de certificat et le certificat d’importation comportent:

a) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe I;

b) dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II.

5. Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation prévus par le présent règlement est de 25 EUR par tonne.

Article 3

1. Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent, la Commission fixe, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt de demandes, visé à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement, le coefficient d’attribution des quantités demandées au cours de la semaine écoulée et suspend jusqu’à la fin de la période contingentaire la présentation de nouvelles demandes de certificats d’importation.

Les demandes présentées au titre de la semaine en cours sont considérées comme irrecevables.

Les États membres acceptent que les opérateurs retirent, dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date de publication du règlement d’exécution fixant le coefficient d’attribution, les demandes pour lesquelles la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes.

2. Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a) au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, les quantités totales sur lesquelles portent ces demandes;

b) au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement;

c) au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application du contingent en question au cours du deuxième mois précédant. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication «néant» est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de...

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