Commission Implementing Regulation (EU) No 1267/2011 of 6 December 2011 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Published date07 December 2011
Subject MatterConsumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 324, 7 December 2011
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7.12.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 324/9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1267/2011 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphe 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2), la Commission doit établir une liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans les pays tiers aux fins de l’équivalence et publier cette liste à l’annexe IV dudit règlement.
(2) La Commission a examiné les demandes d’inscription dans cette liste qui lui sont parvenues à la date du 31 octobre 2009 et n’a tenu compte que des demandes complètes. Les organismes et autorités de contrôle concernés ont été invités à fournir des informations complémentaires dans un délai de deux mois afin de permettre à la Commission de vérifier s’ils respectaient les dispositions de l’article 11 du règlement (CE) no 1235/2008. Seuls les organismes et autorités de contrôle pour lesquels l’examen subséquent de toutes les informations reçues a permis de conclure qu’ils respectaient ces dispositions doivent être inscrits dans la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008.
(3) Compte tenu du nombre élevé de demandes introduites par les organismes et autorités de contrôle pour lesquelles des informations supplémentaires ont été requises, l’évaluation des demandes et l’établissement de la première liste ont pris plus de temps que prévu. L’expérience a montré qu’il est préférable de permettre aux États membres de continuer à accorder des autorisations d’importation, dont la durée de validité maximale devrait toutefois être limitée, et d’allonger la période pendant laquelle ils peuvent continuer d’octroyer de telles autorisations.
(4) Des difficultés d’appréciation des conditions dans lesquelles un organisme ou une autorité de contrôle peuvent être retirés de la liste conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008 peuvent se poser au moment de l’évaluation des demandes. Il est nécessaire, afin d’éviter d’autres difficultés, de préciser ces conditions. Les clarifications ne doivent cependant pas imposer de nouvelles obligations aux organismes ou autorités de contrôle.
(5) L’expérience a montré que des difficultés peuvent survenir dans l’interprétation des conséquences d’irrégularités ou d’infractions qui ont une incidence sur le caractère biologique d’un produit. Afin d’éviter d’autres difficultés et de préciser le lien entre le règlement (CE) no 1235/2008, modifié par le présent règlement et les autres dispositions en vigueur en ce qui concerne les importations de produits biologiques en provenance de pays tiers, il est dès lors nécessaire de rappeler les tâches incombant à l’organisme ou l’autorité de contrôle des États membres en ce qui concerne les produits non conformes importés conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. Une telle clarification ne doit cependant pas imposer de nouvelles obligations aux organismes ou autorités de contrôle et aux États membres.
(6) Afin de permettre une transition harmonieuse du système des autorisations nationales vers la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour exécuter des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l’équivalence, le présent règlement s’applique à compter du 1er juillet 2012.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:

1) L’article 12, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, un organisme ou une autorité de contrôle ou une référence à une catégorie spécifique de produit ou à un pays tiers spécifique en rapport avec cet organisme ou cette autorité de contrôle peuvent être retirés de la liste mentionnée à l’article 10 du présent règlement:
a) s’ils ne transmettent pas à la Commission le rapport annuel visé au paragraphe 1, point b), pour le 31 mars au plus tard;
b) s’ils ne communiquent pas dans les délais à la Commission les changements afférents à leur dossier technique;
c) s’ils ne communiquent pas d’informations à la Commission lors de l’examen d’un cas d’irrégularité;
d) s’ils ne prennent pas de mesures correctives adéquates en réponse aux irrégularités et infractions observées;
e) s’ils refusent de se soumettre à un examen sur place à la suite d’une demande formulée par la Commission ou lorsqu’un examen sur place produit un résultat négatif résultant du mauvais fonctionnement systématique des mesures de contrôle;
f) dans toute situation où il existe un risque que le consommateur soit induit en erreur sur la véritable nature des produits certifiés par l’organisme ou l’autorité de contrôle.
Si un organisme ou une autorité de contrôle ne prend pas de mesures correctrices appropriées et en temps voulu, à la suite d’une demande de la Commission effectuée dans un délai que celle-ci détermine en fonction de la gravité du problème et qui ne peut généralement pas être inférieur à trente jours, l’organisme ou l’autorité de contrôle en cause peut être retiré(e) de la liste, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Cette décision de retrait est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission publie la liste modifiée dans les meilleurs délais par tout moyen technique approprié, y compris internet.»
2) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Produits non conformes 1. Sans préjudice de toute mesure ou action mise en œuvre en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007 et/ou du règlement (CE) no 889/2008, la mise en libre pratique dans l’Union de produits ne remplissant pas les exigences du règlement (CE) no 834/2007 est subordonnée à la suppression de toute référence à la production biologique dans l’étiquetage, les publicités et les documents d’accompagnement. 2. Sans préjudice de toute mesure ou action mise en œuvre en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007, en cas de suspicion d’infraction et d’irrégularités en ce qui concerne la conformité des produits importés conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement précité avec les dispositions dudit règlement, l’importateur prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008. L’importateur et l’autorité ou l’organisme de contrôle qui a délivré le certificat d’inspection visé à l’article 13 du présent règlement en informent immédiatement les organismes et autorités de contrôle et les autorités compétentes des États membres concernés et des pays tiers associés à la production biologique des produits en question et, le cas échéant, la Commission. L’autorité ou l’organisme de contrôle peut exiger que le produit ne soit pas mis sur le marché avec des indications se référant au mode de production biologique jusqu’à ce qu’il/elle ait pu s’assurer, grâce aux informations reçues de l’opérateur ou d’autres sources, que le doute a été dissipé. 3. Sans préjudice de toute mesure ou action mise en œuvre en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007, lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle d’un État membre ou d’un pays tiers ont des raisons fondées de soupçonner une infraction ou une irrégularité en ce qui concerne la conformité des produits importés conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement précité avec les dispositions dudit règlement, ils prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (CE) no 889/2008 et informent immédiatement les organismes et autorités de contrôle et les autorités compétentes des États membres concernés et des pays tiers associés à la production biologique des produits en question et la Commission.»
3) L’article 19 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, le troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Les autorisations expirent au plus tard douze mois après leur octroi à l’exception de celles qui ont déjà été accordées pour une période plus longue avant le 1er juillet 2012.»
b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. À compter du 1er juillet 2013, les États membres n’accordent plus les autorisations visées au paragraphe 1 du présent article sauf:
si les produits importés concernés sont des marchandises pour lesquelles la production biologique dans le pays tiers a été contrôlée par un organisme ou une autorité de contrôle ne figurant pas sur la liste établie conformément à l’article 10, ou
si les produits importés concernés sont des marchandises pour lesquelles la production biologique dans le pays tiers a été contrôlée par un organisme ou une autorité de contrôle figurant sur la liste établie conformément à l’article 10, mais que les marchandises ne relèvent
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