Commission Implementing Regulation (EU) No 90/2014 of 31 January 2014 approving decanoic acid as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 4, 18 and 19 Text with EEA relevance

Published date01 February 2014
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,Législation phytosanitaire,Legislación fitosanitaria
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 032, 1 febbraio 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 032, 1 février 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 032, 1 de febrero de 2014
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1.2.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 32/9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 90/2014 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2014

approuvant l’acide décanoïque en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 4, 18 et 19

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette liste inclut l’acide décanoïque.
(2) L’acide décanoïque a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) et pour le type de produits 19 (répulsifs et appâts), définis à l’annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 4, 18 et 19 définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) L’Autriche a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 7 décembre 2010, les rapports de l’autorité compétente ainsi que des recommandations, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.
(4) Les rapports de l’autorité compétente ont été examinés par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans deux rapports d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 décembre 2013.
(5) Il ressort de ces rapports que les produits biocides utilisés pour les types de produits 4, 18 et 19 et contenant de l’acide décanoïque sont susceptibles de satisfaire aux exigences définies à l’article 5 de la directive 98/8/CE.
(6) Il convient par conséquent d’approuver l’acide décanoïque en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides pour les types de produits 4, 18 et 19.
(7) Étant donné que les évaluations ne concernent pas les nanomatériaux, les approbations ne devraient pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.
(8) Pour l’utilisation dans le type de produits 4, l’évaluation ne porte pas sur l’incorporation de produits biocides contenant de l’acide décanoïque dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). De tels matériaux peuvent nécessiter de fixer des limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004. Il convient dès lors que l’approbation ne couvre pas une telle utilisation, à moins que la Commission n’ait fixé lesdites limites ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.
(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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