Règlement d'exécution (UE) 2019/35 de la Commission du 8 janvier 2019 modifiant le règlement (CE) n° 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date11 January 2019
Subject Matteralimentari,tutela dei consumatori,alimenti per animali,denrées alimentaires,protection des consommateurs,aliments des animaux
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 9, 11 gennaio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 9, 11 janvier 2019
L_2019009FR.01007701.xml
11.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 9/77

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/35 DE LA COMMISSION

du 8 janvier 2019

modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 63, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste») au point d'entrée désigné (ci-après le «PED») sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.
(2) Conformément au règlement (CE) no 669/2009, les États membres sont tenus de présenter à la Commission un rapport semestriel concernant les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés dans la liste, contenant des informations sur chaque lot, le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse et les résultats des contrôles officiels réalisés conformément au règlement (CE) no 669/2009. Certains États membres enregistrent, sur une base volontaire, les documents communs d'entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives, conformément au règlement (CE) no 669/2009, dans le système expert de contrôle des échanges (TRACES) établi par les décisions de la Commission 2003/24/CE (3) et 2004/292/CE (4), de façon à fournir à la Commission des informations concernant chaque lot, le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse et les résultats des contrôles prévus au titre du règlement (CE) no 669/2009. Il convient dès lors de considérer que l'obligation de présenter un rapport est respectée lorsque les États membres enregistrent dans TRACES les documents communs d'entrée émis au titre du règlement (CE) no 669/2009 au cours de la période de rapport fixée dans ledit règlement.
(3) L'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 669/2009 prévoit une période de transition au cours de laquelle, d'une part, les prescriptions minimales applicables aux PED peuvent être progressivement mises en œuvre et, d'autre part, les contrôles d'identité et les contrôles physiques peuvent être réalisés à d'autres points de contrôle que les PED. Cette période de transition a été prolongée par le règlement d'exécution (UE) no 718/2014 de la Commission (5) jusqu'au 14 août 2019, dans l'attente des résultats du réexamen des dispositions applicables aux PED et aux contrôles aux frontières en général. Ce réexamen a conduit à l'adoption du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (6), qui doit s'appliquer à compter du 14 décembre 2019. Ledit règlement prévoit qu'il y a lieu d'établir des actes délégués fixant les cas et les conditions dans lesquels des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les lots de marchandises soumises à des contrôles officiels renforcés peuvent être effectués par les autorités compétentes à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers. Étant donné que ces règles sont applicables à compter du 14 décembre 2019, il y a lieu de prolonger la période de transition jusqu'au jour précédant cette date.
(4) L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste figurant à l'annexe I dudit règlement doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel, durant lequel il est tenu compte des sources d'information qui y sont visées.
(5) La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 178/2002 (7) du Parlement européen et du Conseil, les informations relatives aux contrôles officiels réalisés par les États membres sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine non animale, ainsi que les rapports semestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.
(6) En particulier, pour les lots d'aubergines en provenance de la République dominicaine, les haricots en provenance du Kenya et les piments (autres que doux) en provenance d'Ouganda, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d'une possible contamination par des résidus de pesticides, qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels renforcés. En outre, pour les lots de poivre noir en provenance du Brésil, de piments doux en provenance de Chine et de graines de sésame en provenance d'Éthiopie, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d'une possible contamination par salmonelles, qui nécessite la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter à la liste des entrées concernant ces lots.
(7) En outre, il convient de retirer de la liste les entrées relatives aux produits pour lesquels les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité de la législation de l'Union et pour lesquels la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Il convient dès lors de supprimer de la liste la mention relative aux ananas en provenance du Bénin.
(8) En outre, il y a lieu d'augmenter la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les marchandises pour lesquelles les sources d'information pertinentes révèlent un degré de non-conformité avec les exigences applicables de la législation de l'Union, qui justifie le renforcement des contrôles officiels. Il convient donc de modifier en conséquence les entrées de la liste concernant les piments doux et les piments (autres que doux) en provenance d'Égypte, les piments (autres que doux) en provenance de l'Inde et du Pakistan, les piments (doux et autres que doux) en provenance du Sri Lanka et les noisettes en provenance de Géorgie.
(9) Le champ d'application de l'entrée concernant les noisettes de Géorgie devrait être modifié pour inclure des formes du produit autres que celles qui y figurent actuellement, lorsque ces autres formes présentent le même risque. Il convient dès lors de modifier l'entrée existante concernant les noisettes en provenance de Géorgie de sorte à inclure la farine, la semoule et la poudre de noisettes et les noisettes, autrement préparées ou conservées.
(10) Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe du présent règlement.
(11) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 669/2009

Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:

1) À l'article 15, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Les obligations relatives à l'établissement des rapports, énoncées aux paragraphes 1 et 2, sont réputées satisfaites lorsque les États membres ont enregistré dans TRACES les documents communs d'entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives, conformément au présent règlement, au cours de la période prévue au paragraphe 1.»
2) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Jusqu'au 13 décembre 2019, lorsqu'un point d'entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles d'identité et aux contrôles physiques prévus à l'article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l'autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l'article 4.»
3) L'annexe I est remplacée par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(3) Décision 2003/24/CE de la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT