Commission Implementing Regulation (EU) No 514/2011 of 25 May 2011 laying down the detailed rules for implementing the preferential trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products, as provided for in Article 7(2) of Council Regulation (EC) No 1216/2009

Published date26 May 2011
Subject MatterPolitique commerciale,régimes préférentiels,Política comercial,regímenes preferenciales,Politica commerciale,regimi preferenziali
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 138, 26 mai 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 138, 26 de mayo de 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 138, 26 maggio 2011
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26.5.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 138/18

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 514/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

établissant les modalités d’application des régimes d’échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1460/96 de la Commission (2) établit les modalités d’application des régimes d’échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l’article 7 du règlement (CE) no 1216/2009. Compte tenu des évolutions intervenues dans les régimes d’échanges préférentiels applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, il est nécessaire de remplacer ledit règlement.
(2) Certains accords préférentiels que l’Union a conclus avec des pays tiers prévoient l’application d’éléments agricoles, de droits additionnels inférieurs aux éléments agricoles ou de droits additionnels fixés par le tarif douanier commun. Il convient par conséquent d’établir les modalités d’application des réductions accordées.
(3) Il y a lieu de dresser une liste des produits de base pour lesquels des éléments agricoles réduits peuvent être établis dans le cadre d’accords préférentiels conclus avec des pays tiers.
(4) Conformément au règlement (CE) no 1216/2009, les réductions accordées doivent être établies soit en réduisant les montants de base utilisés pour le calcul des éléments agricoles, soit en réduisant les éléments agricoles applicables à certaines marchandises spécifiques.
(5) Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1216/2009, il convient, lorsque cela est nécessaire pour déterminer les éléments agricoles réduits applicables aux échanges préférentiels, de fixer les caractéristiques des produits de base et les quantités des produits de base considérées comme mises en œuvre.
(6) Il y a lieu d’établir des règles pour calculer les réductions des droits additionnels applicables en ce qui concerne la teneur en céréales et en sucre de certaines marchandises lorsque la réduction des droits additionnels est prévue dans le cadre d’accords préférentiels.
(7) Le bénéfice des droits réduits est généralement octroyé dans les limites des contingents tarifaires prévus par l’accord préférentiel concerné. En vue d’assurer la gestion efficace de ces contingents tarifaires, ceux-ci doivent être gérés conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).
(8) Dans un souci de clarté et de transparence, la liste des marchandises couvertes par des éléments agricoles réduits ou des droits additionnels réduits, dans le cadre d’un contingent tarifaire ou non, doit être prévue dans l’accord préférentiel concerné.
(9) Conformément au règlement (CE) no 1216/2009, il convient d’autoriser le remplacement de la part des droits ad valorem correspondant à l’élément agricole par un montant spécifique, lorsque cela est prévu dans le cadre d’un accord préférentiel. Ce montant ne doit toutefois pas dépasser l’imposition applicable vis-à-vis des échanges non préférentiels.
(10) Étant donné que le bénéfice des droits réduits est subordonné à la condition que les marchandises soient originaires des pays avec lesquels un accord préférentiel a été conclu, il est nécessaire de préciser les règles d’origine à appliquer.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles pour la détermination des éléments agricoles réduits visés à l’article 7, paragraphe 2, et des droits additionnels s’y rapportant visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009, ainsi que la gestion des contingents ouverts dans le cadre d’accords préférentiels applicables aux marchandises et aux produits visés par le règlement (CE) no 1216/2009.

Article 2

Aux fins d’établir les éléments agricoles réduits au sens du règlement (CE) no 1216/2009, les produits de base suivants sont pris en compte:

code NC ex 1001 90 99, froment (blé) tendre,
code NC 1001 10 00, froment (blé) dur,
code NC 1002 00 00, seigle,
code NC 1003 00 90, orge,
code NC 1005 90 00, maïs, autre que de semence,
codes NC 1006 20 96 et 1006 20 98, riz décortiqué à grains longs, ci-après dénommé «riz»,
code NC 1701 99 10, sucres blancs,
codes NC 1703 10 00 et 1703 90 00, mélasses,
code NC ex 0402 10 19, lait en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2,5 kilogrammes, ci-après dénommé «PG 2»,
code NC ex 0402 21 19, lait en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 26 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2,5 kilogrammes, ci-après dénommé «PG 3»,
code NC ex 0405 10, beurre, d’une teneur en poids de matières grasses de 82 %, ci-après dénommé «PG 6».

Article 3

1. Les éléments agricoles réduits applicables dans le cadre d’échanges préférentiels sont calculés sur la base des quantités de produits de base considérées comme mises en œuvre dans la fabrication des marchandises couvertes par le présent règlement.

2. Les quantités de produits de base visées au paragraphe 1 sont définies à l’annexe I pour les marchandises qui y figurent et qui y sont classées selon les codes de la nomenclature combinée (NC).

3. Pour les marchandises énumérées par leurs codes NC et pour lesquelles l’annexe I renvoie à l’annexe II, les quantités visées au paragraphe 1 sont définies à l’annexe II.

4. Pour les marchandises visées au paragraphe 3, des codes additionnels sont applicables suivant la composition des marchandises, comme indiqué à l’annexe III.

5. Lorsqu’un accord préférentiel le prévoit et par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, applicables à chaque marchandise bénéficiant d’une réduction de droit, sont obtenus en appliquant un coefficient de réduction aux éléments agricoles et aux droits additionnels s’y rapportant fixés dans le tarif douanier commun.

Article 4

1. Pour les marchandises énumérées à l’annexe II, les quantités de sucre et de céréales à prendre en considération pour le calcul des droits additionnels réduits sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) sont celles figurant aux points B et C de l’annexe II, pour les teneurs respectives en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose et en amidon, fécule et/ou glucose qui y sont indiquées.

2. Pour les marchandises ne figurant pas à l’annexe II, les droits additionnels visés au paragraphe 1 sont obtenus en prenant en considération uniquement les quantités de produits de base relevant des secteurs des céréales ou du sucre, tels que définis respectivement dans les parties I et III de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4).

Article 5

1. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, les éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, applicables à chaque marchandise bénéficiant d’une telle réduction de droit, sont obtenus en multipliant les quantités de produits mises en œuvre par le montant de base visé au paragraphe 2 et en additionnant ces montants pour l’ensemble des produits de base mis en œuvre pour la fabrication de ladite marchandise.

2. Le montant de base à prendre en compte pour le calcul des éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, des droits additionnels réduits est le montant fixé en euros prévu par l’accord préférentiel concerné ou déterminé en application de cet accord.

3. Lorsqu’un accord préférentiel prévoit une réduction du taux des éléments agricoles par marchandise au lieu d’une réduction des montants de base, les éléments agricoles réduits sont calculés en appliquant la réduction prévue par l’accord aux éléments agricoles fixés par le tarif douanier commun.

4. Au cas où l’élément agricole réduit ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, déterminés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, seraient inférieurs à 2,4 EUR par 100 kilogrammes, cet élément ou ce droit est fixé à zéro.

Article 6

1. Les montants des éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, établis conformément à l’article 5, sont publiés par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Sauf dérogation prévue par l’accord avec le pays tiers concerné, les montants publiés conformément au paragraphe 1 sont applicables du 1er juillet au 30 juin de l’année suivant celle de la publication.

Toutefois, si les éléments agricoles réduits et les droits additionnels réduits applicables aux produits de base restent inchangés, les éléments agricoles et les...

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