Commission Implementing Regulation (EU) No 1225/2011 of 28 November 2011 for the purposes of Articles 42 to 52, 57 and 58 of Council Regulation (EC) No 1186/2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty (codification)

Published date29 November 2011
Subject Mattertariffa doganale comune: franchigia,arancel aduanero común: franquicia,tarif douanier commun - franchise
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 314, 29 novembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 314, 29 de noviembre de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 314, 29 novembre 2011
TEXTE consolidé: 32011R1225 — FR — 01.07.2013

2011R1225 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1225/2011 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2011 fixant les dispositions d'application des articles 42 à 52 et des articles 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (texte codifié) (JO L 314, 29.11.2011, p.20)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 504/2013 DE LA COMMISSION du 31 mai 2013 L 147 1 1.6.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1225/2011 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2011

fixant les dispositions d'application des articles 42 à 52 et des articles 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

(texte codifié)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 2290/83 de la Commission du 29 juillet 1983 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 ter et des articles 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ( 2 ), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Le présent règlement établit les dispositions d'application des articles 42 à 52 et des articles 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009.



CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



SECTION 1

Obligations de l'établissement ou organisme destinataire

Article 2

1. L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, visés à l'article 43, à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, ci-après dénommés «objets», entraîne l'obligation pour l'établissement ou l'organisme destinataire:

a) d'acheminer directement lesdits objets jusqu'au lieu de destination déclaré;

b) de les prendre en charge dans son inventaire;

c) de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d'effectuer afin de s'assurer que les conditions pour l'octroi de la franchise sont et demeurent remplies.

En outre, s'agissant des objets visés à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, elle entraîne l'obligation, pour l'établissement ou l'organisme destinataire, d'utiliser lesdits objets exclusivement à des fins non commerciales, au sens de l'article 46, point b), dudit règlement.

2. Le chef de l'établissement ou de l'organisme destinataire, ou son représentant habilité, est tenu de produire aux autorités compétentes une déclaration attestant qu'il a pris connaissance des différentes obligations énumérées au paragraphe 1 et comportant l'engagement de s'y conformer.

Les autorités compétentes peuvent prévoir que la déclaration visée au premier alinéa soit produite, soit pour chaque importation, soit pour plusieurs importations, soit encore pour l'ensemble des importations à effectuer par l'établissement ou organisme destinataire.



SECTION 2

Dispositions applicables en cas de prêt, location ou cession

Article 3

1. Lorsqu'il est fait application de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 1186/2009, l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est tenu, à compter de la date de sa réception, aux mêmes obligations que celles visées à l'article 2 du présent règlement.

2. Lorsque l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est situé dans un État membre autre que celui où se trouve l'établissement ou organisme qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l'expédition dudit objet donne lieu à la délivrance, par le bureau de douane compétent de l'État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d'un exemplaire de contrôle «T 5», conformément aux modalités définies aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 ( 4 ).

À cet effet, l'exemplaire de contrôle T 5 devra comporter dans la case 104, sous la rubrique «autres», l'une des mentions figurant à l'annexe I.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables, mutatis mutandis, au prêt, à la location ou à la cession de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, ainsi que d'outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils scientifiques, qui ont été admis en franchise au titre de l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'UN OBJET DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL AU TITRE DE L'ARTICLE 43 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009

Article 4

Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'un objet au titre de l'article 43 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.

Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues pour l'octroi de la franchise sont remplies.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DES ARTICLES 44 ET 46 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009

Article 5

Aux fins de l'application de l'article 46, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, on entend par «caractéristiques techniques objectives» d'un instrument ou appareil scientifique celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l'objet par rapport à un instrument ou appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l'exécution de travaux d'exploitation industrielle ou commerciale.

Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n'est pas possible de déterminer sans ambiguïté si un instrument ou appareil doit être considéré comme un instrument ou un appareil scientifique, il est procédé à l'examen de l'usage auquel est destiné l'instrument ou appareil pour lequel est demandée l'importation en franchise. Si cet examen fait apparaître que cet instrument ou appareil est utilisé à la réalisation d'activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique.

Article 6

1. Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou appareils scientifiques au titre de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.

2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'instrument ou appareil considéré:

a) la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil, utilisée par le fabricant, son classement présumé dans la nomenclature combinée, ainsi que les caractéristiques techniques objectives qui peuvent justifier le caractère scientifique de l'instrument ou appareil;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;

c) le pays d'origine de l'instrument ou appareil;

d) le lieu où l'instrument ou appareil doit être utilisé;

e) l'usage précis auquel est destiné l'instrument ou appareil;

f) le prix de cet instrument ou appareil, ou sa valeur en douane;

g) le nombre d'exemplaires du même instrument ou appareil.

À la demande doit être jointe une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l'instrument ou appareil.

Article 7

L'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 6 dans tous les cas.

Article 8

Le délai de validité des autorisations d'admission en franchise est de six mois.

Les autorités compétentes peuvent toutefois fixer un délai supérieur, compte tenu des circonstances particulières à chaque opération.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE DE PIÈCES DE RECHANGE, ÉLÉMENTS OU ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES OU D'OUTILS AU TITRE DE L'ARTICLE 45 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009

Article 9

Au sens de l'article 45, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, on entend par «accessoires spécifiques» les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un instrument ou appareil scientifique déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités...

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