Commission Implementing Regulation (EU) No 562/2011 of 10 June 2011 adopting the plan allocating to the Member States resources to be charged to the 2012 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the European Union and derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 807/2010

Published date11 June 2011
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 152, 11 June 2011
TEXTE consolidé: 32011R0562 — FR — 20.05.2012

2011R0562 — FR — 20.05.2012 — 002.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 562/2011 DE LA COMMISSION du 10 juin 2011 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2012 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010 (JO L 152, 11.6.2011, p.24)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 208/2012 DE LA COMMISSION du 9 mars 2012 L 72 32 10.3.2012
►M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 419/2012 DE LA COMMISSION du 16 mai 2012 L 130 14 17.5.2012




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 562/2011 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2011

relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2012 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro ( 2 ), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union ( 3 ), la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l'exercice 2012. Ce plan doit fixer en particulier, pour chacun des États membres appliquant la mesure, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter sa part du plan, ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention.
(2) Les États membres concernés par le plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2012 ont communiqué à la Commission les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (UE) no 807/2010.
(3) Aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte, notamment, de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.
(4) Étant donné que la disponibilité des stocks d'intervention alimentant le régime de distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies s'est considérablement réduite par rapport à l'année précédente, il convient d'adopter le plan annuel 2012 dès que les États membres fournissent à la Commission les informations requises à l'article 1er du règlement (UE) no 807/2010. L'adoption rapide vise à accorder aux États membres un délai supplémentaire pour organiser la mise en œuvre du plan annuel de l'Union afin que les autorités nationales et les organisations caritatives puissent trouver d'autres sources alimentaires.
(5) L’article 4 du règlement (UE) no 807/2010 prévoit qu’en cas d’indisponibilité de riz dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de riz ou de produits à base de riz mobilisés sur le marché. Par conséquent, étant donné qu’il n’existe actuellement aucun stock d’intervention de riz, il convient d’autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement pour la mobilisation de produits à base de riz sur le marché.
(6) L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre où ces produits sont requis aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution. Il convient dès lors d’autoriser les transferts intra-UE nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce plan pour 2012, dans les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010.
(7) En raison de la situation actuelle du marché des céréales, qui est marquée par des niveaux de prix du marché élevés, il convient, afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, d'augmenter le montant de la garantie que doit constituer l’attributaire de la fourniture des céréales conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010.
(8) Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.
(9) Dans le cadre de l’élaboration du plan annuel de distribution, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010, les principales organisations familières des problèmes des personnes les plus démunies de l'Union européenne.
(10) Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M1

Article premier

1. Pour 2012, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de l'Union, en application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.

Les ressources financières disponibles pour mettre en œuvre le plan de 2012 peuvent être utilisées par les États membres dans les limites fixées au point a) de l'annexe I.

Les quantités de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention sont arrêtées au point b) de cette annexe.

Les allocations indicatives octroyées aux États membres pour l'achat de produits alimentaires sur le marché de l’Union sont exposées au point c) de ladite annexe.

2. L’utilisation de céréales en paiement de la mobilisation de produits à base de riz sur le marché est autorisée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010.

Article 2

Le transfert intra-UE des produits énumérés à l’annexe II du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010. Les allocations indicatives octroyées aux États membres pour le remboursement des frais de transfert intra-UE, comme il est prévu dans le cadre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er, sont exposées au point d) de l'annexe I.

▼M1

Article 2 bis

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010, la période de mise en œuvre du plan de distribution pour 2012 se termine le 28 février 2013.

Article 2 ter

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2012, les opérations de paiement pour les produits à fournir par l’opérateur doivent, dans le cas des produits à mobiliser sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points a), iii) et iv), du règlement (UE) no 807/2010, être effectuées avant le 15 octobre 2012.

Article 2 quat...

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