Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012 of 8 November 2012 on a derogation from Regulation (EEC) No 2454/93 as regards the rules of origin used for the purposes of the scheme of generalised tariff preferences to take account of the special situation of Guatemala regarding exports of certain fisheries products to the Union
Published date | 09 November 2012 |
Subject Matter | Preferential systems |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 310, 9 November 2012 |
02012R1044 — FR — 01.07.2013 — 001.001
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►B | RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1044/2012 DE LA COMMISSION du 8 novembre 2012 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne les règles d’origine établies dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Guatemala pour l’exportation de certains produits de la pêche vers l’Union européenne (JO L 310 du 9.11.2012, p. 28) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1102/2013 DE LA COMMISSION du 6 novembre 2013 | L 296 | 4 | 7.11.2013 |
▼B
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1044/2012 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2012
portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne les règles d’origine établies dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Guatemala pour l’exportation de certains produits de la pêche vers l’Union européenne
Article premier
Par dérogation aux articles 72, 73 et 75 à 79 du règlement (CEE) no 2454/93, les filets de thon cuits, congelés et emballés sous vide, dénommés «longes», du code NC ex 1604 14 16 , produits au Guatemala à partir de thon non originaire relevant des positions SH 0302 et 0303 , sont considérés comme originaires du Guatemala conformément aux conditions énoncées aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement.
▼M1
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux longes de thon exportées depuis le Guatemala et déclarées pour la mise en libre pratique dans l’Union, jusqu’à concurrence des quantités figurant à l’annexe du présent règlement et pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ou jusqu’à la date d’une application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale par le Guatemala si cette date est antérieure.
▼B
Article 3
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