Règlement d'exécution (UE) 2015/501 de la Commission du 24 mars 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

Published date25 March 2015
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 79, 25 March 2015
TEXTE consolidé: 32015R0501 — FR — 25.03.2015

2015R0501 — FR — 25.03.2015 — 000.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/501 DE LA COMMISSION du 24 mars 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 079 du 25.3.2015, p. 23)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 228 du 2.9.2015, p. 14 (2015/501)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/501 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2015

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Ouverture
(1) Le 26 juin 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») et de Taïwan (ci-après les «pays concernés») conformément à l'article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne ( 2 ) (ci-après l'«avis d'ouverture»).
(2) La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 13 mai 2014 par Eurofer (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de l'Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (ci-après les «SSCR»). Le plaignant représente environ 50 % de la production totale de l'Union de SSCR. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping et d'un préjudice matériel en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.
(3) Le 14 août 2014, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de SSCR originaires de Chine et a entamé une enquête distincte. Elle a publié un avis d'ouverture de la procédure antisubventions au Journal officiel de l'Union européenne ( 3 ).
Inscription
(4) À la suite d'une demande du plaignant étayée par les éléments de preuve requis, la Commission a adopté, le 15 décembre 2014, le règlement d'exécution (UE) no 1331/2014 ( 4 ) soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de Chine et de Taïwan dès le 17 décembre 2014.
Parties intéressées
(5) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. De plus, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités chinoises et taïwanaises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernés par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer. La Commission a, par ailleurs, informé les producteurs des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») et d'Afrique du Sud de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait de considérer les États-Unis comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.
(6) Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures concernant le commerce.
Échantillonnage
(7) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs de l'Union

(8) La Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du volume de production. L'échantillon se composait de quatre producteurs de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient environ 50 % du volume de production. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'ayant été reçue concernant l'échantillon proposé, l'échantillon provisoire a été confirmé. L'échantillon est jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

Échantillonnage des importateurs

(9) Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.
(10) Trente et un importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de quatre importateurs indépendants en se fondant sur le plus grand volume d'importations dans l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon.
(11) Des observations ont été reçues concernant la structure de propriété de l'un des importateurs sélectionnés. Les parties intéressées ont déclaré qu'un importateur lié à un producteur de l'Union ne doit pas être inclus dans l'échantillon. Cependant, cet importateur n'était lié à aucun producteur de l'Union pendant la période d'enquête. Il n'a été lié à un producteur de l'Union que par la suite. De plus, le terme «importateur indépendant» signifie que l'importateur n'est lié à aucun producteur-exportateur. Un importateur indépendant peut, en effet, être lié à un producteur de l'Union.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs à Taïwan

(12) Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs à Taïwan ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux représentants de Taïwan auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.
(13) Neuf producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de quatre producteurs-exportateurs, dont trois sont liés, sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés, et les autorités du pays concerné, ont été consultés pour la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.
(14) L'enquête a montré que deux sociétés retenues dans l'échantillon et deux sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon ne répondent pas à la définition du producteur-exportateur puisqu'elles opèrent uniquement comme centres de service et qu'elles utilisent le produit concerné comme intrant. Il a été établi que ces sociétés ne possèdent pas d'installations de laminage à froid ni à chaud et que leur valeur ajoutée est faible par rapport au coût de leurs intrants. En effet, elles achètent et vendent le produit concerné sous différentes formes (voir considérants 26 à 28 ci-dessous).
(15) Cependant, une de ces sociétés est liée à un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon. Par conséquent, il a été jugé lors de l'enquête que la société appartenait à ce groupe de sociétés. Après avoir exclu de l'échantillon la société qui ne répondait pas à la définition du producteur-exportateur, l'échantillon représentait au moins 48 % du volume total des exportations taïwanaises à destination de l'Union et environ 80 % des ventes sur le marché intérieur à Taïwan. L'échantillon était donc toujours représentatif.
(16) La Commission a exclu les trois autres sociétés du calcul de la marge individuelle de dumping et du niveau d'élimination du préjudice. Par conséquent, aucun taux de droit n'a été établi pour ces trois sociétés.

Examen individuel

(17) Un producteur-exportateur de Taïwan a demandé et obtenu un examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs de Chine

(18) Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs de Chine ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités chinoises d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres
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