Commission Implementing Regulation (EU) No 1206/2011 of 22 November 2011 laying down requirements on aircraft identification for surveillance for the single European sky Text with EEA relevance

Published date23 November 2011
Subject Mattertransports,trasporti,transportes
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 305, 23 novembre 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 305, 23 novembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 305, 23 de noviembre de 2011
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23.11.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 305/23

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1206/2011 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2011

fixant les exigences relatives à l'identification d'un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a mandaté Eurocontrol, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), pour définir des exigences relatives à la performance et à l'interopérabilité des activités de surveillance au sein du réseau européen de gestion du trafic aérien (l'«EATMN»). Le présent règlement se fonde sur le rapport de mandat du 9 juillet 2010.
(2) L'identification d'un aéronef doit être assurée conformément aux procédures de l'Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après l'«OACI») avant que l'aéronef ne bénéficie de services de la circulation aérienne utilisant un système de surveillance.
(3) L'exploitation ininterrompue dépend de l'identification sans ambiguïté et continue des aéronefs exploités selon les règles de la navigation aux instruments dans le cadre de la circulation aérienne générale dans l'espace aérien du ciel unique européen.
(4) La méthode actuelle d'identification d'un aéronef utilise des codes discrets de transpondeur pour le radar secondaire de surveillance (ci-après les «codes SSR»), assignés conformément aux procédures de l'OACI et au plan de navigation aérienne pour la région Europe.
(5) L'augmentation de la circulation au cours des dix dernières années a généré une incapacité systématique à satisfaire la demande de codes SSR discrets disponibles en période de pointe; dès lors l'identification des aéronefs dans l'espace aérien européen ne peut pas être garantie actuellement.
(6) Il est nécessaire de déployer de manière harmonisée une capacité initiale permettant d'utiliser l'identification d'aéronef par liaison descendante dans un volume d'espace aérien défini dans le ciel unique européen afin de réduire la demande globale d'assignations de codes SSR discrets pour garantir l'identification des aéronefs.
(7) Afin d'optimiser la disponibilité des codes SSR discrets, les prestataires de services de navigation aérienne qui ne seront pas en mesure d'utiliser le système d'identification d'aéronef par liaison descendante devront déployer des capacités renforcées et harmonisées pour l'assignation automatique de codes SSR aux aéronefs.
(8) Il convient de déployer une capacité à utiliser le système d'identification d'aéronef par liaison descendante dans l'espace aérien du ciel unique européen afin de surmonter les difficultés liées aux codes SSR discrets pour identifier les aéronefs exploités dans le cadre de la circulation aérienne générale selon les règles de la navigation aux instruments.
(9) Pour réduire les demandes d'assignation de codes SSR discrets lors de l'utilisation du système d'identification d'aéronef par liaison descendante, il y a lieu que le système intégré de traitement initial des plans de vol identifie les vols qui sont éligibles pour l'assignation d'un code de perceptibilité convenu et que les fournisseurs de services de navigation aérienne leur attribuent ce code de perceptibilité lorsque l'identification d'aéronef par liaison descendante est réussie.
(10) Pour pouvoir utiliser le système d'identification d'aéronef par liaison descendante aux fins de l'identification d'un aéronef donné, il faut que les fournisseurs de services de navigation aérienne mettent dûment en place des capteurs de surveillance, une fonctionnalité de traitement et de diffusion des données de surveillance, un système de traitement des données de vol, des communications air-sol et sol-sol, une fonctionnalité sur l'écran du contrôleur, des procédures et une formation du personnel.
(11) La faculté des prestataires de services de navigation aérienne à utiliser réellement la capacité du système d'identification d'aéronef par liaison descendante pour réduire la demande d'assignation de codes SSR discrets est fonction du niveau d'équipement de l'aéronef en matière de système d'identification d'aéronef par liaison descendante, de la mesure où les routes de ces aéronefs se situent dans une zone de couverture continue par les systèmes offrant cette capacité et de l'exigence globale visant à garantir une exploitation efficace et sûre.
(12) Les contrôleurs doivent être avertis en cas d'assignation involontaire d'un même code SSR à deux aéronefs ou plus, afin d'éviter une éventuelle identification erronée d'aéronefs.
(13) L'application uniforme de procédures spécifiques dans l'espace aérien du ciel unique européen est primordiale pour assurer l'interopérabilité et une exploitation ininterrompue.
(14) Tout changement effectué dans les installations et les services et découlant de la mise en œuvre du présent règlement doit être repris par les États membres dans le plan européen de navigation aérienne de l'OACI suivant la procédure normale de proposition d'amendement.
(15) Le présent règlement ne s’applique pas aux opérations et à l’entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.
(16) En vue de maintenir ou de relever les niveaux actuels de sécurité des opérations, les États membres sont tenus de faire en sorte que les parties concernées réalisent une évaluation de la sécurité comprenant l’identification des dangers et l’évaluation et l’atténuation des risques. L’application harmonisée de ces procédures aux systèmes relevant du présent règlement implique de définir des spécifications de sécurité pour toutes les exigences d’interopérabilité et de performance.
(17) Conformément au règlement (CE) no 552/2004, les mesures d'exécution en matière d'interopérabilité doivent décrire les procédures spécifiques d'évaluation de la conformité à utiliser pour apprécier la conformité ou l'aptitude à l'emploi de composants, ainsi que pour la vérification des systèmes.
(18) En ce qui concerne les services de la circulation aérienne fournis principalement aux aéronefs exploités dans le cadre de la circulation aérienne générale sous surveillance militaire, les contraintes liées à la passation des marchés pourraient entraver la conformité avec le présent règlement.
(19) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les exigences relatives aux systèmes qui fournissent des informations de surveillance, à leurs composants et aux procédures associées afin de garantir l'identification sans ambiguïté et continue des aéronefs au sein de l'EATMN.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s’applique à la chaîne de surveillance constituée des:

a) composants embarqués de systèmes de surveillance et leurs procédures associées;
b) systèmes de surveillance au sol, leurs composants et procédures associées;
c) systèmes et procédures utilisés pour les services de la circulation aérienne, en particulier les systèmes de traitement des données de vol, les systèmes de traitement des données de surveillance et les systèmes d'interface homme-machine;
d) systèmes de communications sol-sol et air-sol, leurs composants et procédures associées utilisés pour diffuser des données de surveillance.

2. Le présent règlement s'applique à tous les vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale selon les règles de la navigation aux instruments à l’intérieur de l’espace aérien défini à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s'appliquent.

De plus, on entend par:

1. «identification d'un aéronef», un groupe de lettres, de chiffres ou une combinaison de lettres et de chiffres identique à l'indicatif d'appel de l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, ou son équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne;
2. «code SSR», l'un des 4 096 codes d'identité pour le radar secondaire de surveillance qui peut être transmis par des composants embarqués de systèmes de surveillance;
3. «code SSR discret», un code d'identité pour le radar secondaire de surveillance, composé de quatre chiffres et dont les deux derniers ne peuvent pas être «00»;
4. «identification d'un aéronef par liaison descendante», l'identification d'un aéronef transmise par des composants embarqués de systèmes de surveillance au moyen d'un système de surveillance air-sol;
5. «code de perceptibilité», code SSR individuel défini à des fins particulières;
6. «survol», un vol qui entre dans un espace aérien défini à partir d'une zone adjacente, transite par cet espace aérien et ensuite le quitte vers une zone adjacente extérieure;
7. «vol à l'arrivée», un vol qui entre dans un espace aérien défini à partir
...

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