Commission Implementing Regulation (EU) No 413/2014 of 23 April 2014 opening and providing for the administration of Union import tariff quotas for poultrymeat originating in Ukraine

Published date24 April 2014
Subject Matterdazi doganali: contingenti tariffari comunitari,derechos de aduana: contingentes arancelarios comunitarios,droits de douane : contingents tarifaires communautaires
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 121, 24 aprile 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 121, 24 de abril de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 121, 24 avril 2014
TEXTE consolidé: 32014R0413 — FR — 02.11.2014

2014R0413 — FR — 02.11.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 413/2014 DE LA COMMISSION du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine (JO L 121, 24.4.2014, p.37)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1167/2014 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2014 L 314 17 31.10.2014




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 413/2014 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2014

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 1 ), et notamment son article 187, points a), c) et d),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) prévoit un régime préférentiel pour 2014 en ce qui concerne les droits de douane pour les importations de certaines marchandises en provenance d'Ukraine. Conformément à l'article 3 dudit règlement, les produits agricoles énumérés dans son annexe III sont admis à l'importation dans l'Union, dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans ladite annexe. Les contingents visés à l'annexe III dudit règlement sont gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.
(2) Bien que le contingent concerné doive normalement être géré au moyen de certificats d'importation, il est toutefois approprié, dans un premier temps, d'attribuer les droits à l'importation et ensuite de délivrer les certificats d'importation, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission ( 3 ). Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels.
(3) Il convient que le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission ( 4 ) s'applique aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.
(4) En outre, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 qui concernent les demandes de droits d'importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats d'importation s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.
(5) Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient qu'une garantie soit constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation et au moment de la délivrance d'un certificat d'importation.
(6) Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation constitue une exigence principale au sens du règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission ( 5 ).
(7) Le règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission ( 6 ) a remplacé certains codes NC figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 7 ) par de nouveaux codes NC qui diffèrent désormais de ceux visés au règlement (UE) no 374/2014. Il y a donc lieu que ces nouveaux codes NC soient pris en compte dans l'annexe I du présent règlement.
(8) Les contingents visés à l'annexe III du règlement (UE) no 374/2014 n'étant ouverts que jusqu'au 31 octobre 2014, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Ouverture et gestion des contingents tarifaires

1. Le présent règlement ouvre et gère les contingents tarifaires d'importation pour les produits indiqués à l'annexe I.

2. La quantité des produits qui bénéficient des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.

3. Les contingents tarifaires d'importation visés au paragraphe 1 sont gérés selon un système consistant, dans un premier temps, à attribuer les droits d'importation et ensuite à délivrer les certificats d'importation.

4. Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

▼M1

Article 2

Périodes de contingent tarifaire d'importation

1. Les contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont ouverts pour les périodes du 25 avril au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015.

2. La quantité fixée pour l'année 2015 aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation et pour chacun des numéros d'ordre indiqués à l'annexe I est subdivisée en quatre sous-périodes comme suit:

a) 25 % du 1er janvier au 31 mars;

b) 25 % du 1er avril au 30 juin;

c) 25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d) 25 % du 1er octobre au 31 décembre.

▼B

Article 3

▼M1

Demande de droits d'importation pour la période contingentaire 2014

▼B

1. Les demandes de droits d'importation sont présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 15e jour civil suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Une garantie de 35 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.

3. Les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la période de contingent tarifaire d'importation, une quantité de produits à base de volaille relevant des codes NC 0207 , 0210 99 39 , 1602 31 , 1602 32 ou 1602 39 21 (ci-après dénommée «quantité de référence»). Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune une quantité de référence importée peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence combinées.

4. La quantité totale ayant fait l'objet d'une demande de droits d'importation au cours de la période de contingent tarifaire d'importation ne doit pas excéder la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

5. Au plus tard le 7e jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les quantités totales de toutes les demandes exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.

6. Les droits d'importation sont accordés à compter du 7e et au plus tard du 12e jour ouvrable suivant la fin de la période prévue pour la communication visée au paragraphe 5.

7. Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément au paragraphe 2 est libérée immédiatement.

8. Les droits d'importation sont valables à compter du jour de leur délivrance jusqu'au ►M1 31 décembre 2014. Les droits d'importation ne sont pas transmissibles.

▼M1

Article 3 bis

Demandes de droits d'importation pour la période contingentaire 2015

1. Les demandes de droits d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2, paragraphe 2.

2. Une...

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