Commission Implementing Regulation (EU) No 1211/2013 of 25 November 2013 approving minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Banon (PDO)]

Published date28 November 2013
Subject Matterdenrées alimentaires,protection des consommateurs,alimentari,tutela dei consumatori,productos alimenticios,protección del consumidor
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 317, 28 novembre 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 317, 28 novembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 317, 28 de noviembre de 2013
L_2013317FR.01002101.xml
28.11.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/21

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1211/2013 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2013

approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Banon (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Banon», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 641/2007 de la Commission (2).
(2) La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant la preuve de l’origine, la méthode d’obtention, l’étiquetage, les exigences nationales et les coordonnées des structures chargées du contrôle de l’appellation.
(3) La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Banon» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2) JO L 150 du 12.6.2007, p. 3.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Banon», la modification suivante est approuvée:

1.1. Preuve de l’origine

La rubrique a été complétée des dispositions relatives au contrôle et à la garantie de l’origine et de la traçabilité de l’appellation, dispositions modifiées à la suite de la réforme du système de contrôles au niveau national.

1.2. Méthode d’obtention

Sur la base des textes nationaux, la rubrique a été complétée d’éléments relatifs à:

la définition du troupeau
«On entend par troupeau l’ensemble du troupeau caprin composé des chèvres en lactation, des chèvres taries, des chevrettes et des boucs.»
Cette disposition permet de mieux définir le terme troupeau.
«Jusqu’au 31 décembre 2013, les chèvres laitières de races Communes provençales, Roves, Alpines et les croisées issues de ces races devront constituer au minimum 60 % de chaque troupeau.»
Cette disposition est une mesure d’adaptation du troupeau permettant aux éleveurs d’atteindre l’objectif de 100 % au 1er janvier 2014,
l’alimentation du troupeau:
«La ration de base de l’alimentation des chèvres provient essentiellement de l’aire géographique. Elle est constituée exclusivement du pâturage en prairies et/ou en parcours, de fourrages secs de légumineuses et/ou de graminées et/ou de flores spontanées conservées dans de bonnes conditions
Ces éléments sont ajoutés afin de mieux préciser l’origine et la nature de la ration de base du troupeau. «Les chèvres pâturent:
sur les parcours composés d’espèces spontanées annuelles ou pérennes, arborées, arbustives ou herbacées;
sur les prairies permanentes à flore autochtone;
sur les prairies temporaires de graminées, légumineuses ou mixtes.»
Ces éléments sont ajoutés afin de bien préciser les types de prairies autorisées pour l’alimentation.
«Pendant la période où la ration grossière doit être assurée majoritairement par le pâturage, la distribution de foin n’excède pas 1,25 kg de matière brute par jour et par chèvre adulte présente. La distribution de foin est limitée à 600 kg de matière brute par chèvre adulte présente par an. La distribution de fourrage vert à l’auge n’est autorisée que 30 jours non consécutifs par an.»
Cette disposition est destinée à privilégier le pâturage.
«L’apport de compléments est limité à 800 g de matière brute par chèvre adulte présente et par jour avec une restriction à 270 kg de matière brute par chèvre adulte présente et par an. La ration complémentaire annuelle doit être composée au minimum de 60 % de céréales. L’apport de luzerne déshydratée est limité à 400 g de matière brute par chèvre adulte présente et par jour en 2 apports minimum avec une restriction à 60 kg de matière brute par chèvre adulte présente et par an.»
Ces dispositions sont destinées à limiter l’apport d’aliment en dehors de la pâture.
«L’apport de fourrages et de luzerne déshydratée extérieurs à l’aire d’appellation est limité à 250 kg de matière brute par chèvre adulte présente et par an.»
Cette disposition est destinée à limiter l’apport d’aliment qui n’est pas issu de l’aire de l’appellation.
«L’ensilage et les fourrages enrubannés, les crucifères et autres plantes et graines susceptibles de donner un mauvais goût au lait sont interdits.»
Cette disposition est destinée à interdire l’utilisation d’aliments susceptibles de donner un mauvais goût au lait et donc au fromage,
la production laitière du troupeau:
«La production moyenne du troupeau est limitée à 850 kg de lait par chèvre en lactation et par an.»
Cette disposition déjà existante a été reformulée afin de tenir compte d’une moyenne annuelle sur le troupeau,
la technologie fromagère La phrase «À partir du 1er janvier 2009, la collecte du lait à la ferme est journalière et le stockage du lait avant collecte se fait à une température de 8 °C» est remplacée par la phrase «La collecte de lait est possible à 4 traites maximum, collectées sur deux jours maximum. Le stockage du lait avant collecte se fait à une température égale ou inférieure à 6 °C», afin de tenir compte des contraintes de distance lors de la collecte du lait.
«La dose de présure présentant une concentration de 520 mg de chymosine/l est de 20 à 35 ml pour 100 l de lait.»
Cette disposition est destinée à préciser la dose de présure. Cette dose est nécessaire pour obtenir le temps de caillage optimal.
«La durée de saumurage est de 5 à 8 min.»
Cette disposition est destinée à préciser le temps de salage,
l’affinage:
«À l’issue de cette phase, elle doit présenter une couverture homogène avec une flore de surface bien établie, une fine croûte de couleur blanc crème, une pâte souple à cœur.»
Cette disposition est destinée à préciser l’aspect du fromage à un stade intermédiaire de l’affinage,
le pliage sous feuille:
«Conditions de ramassage Les feuilles sont récoltées brunes, c’est-à-dire ramassées à l’automne lors de la chute des feuilles. Elles sont propres et saines. Conditions de stockage Les feuilles sont stockées sèches. Traitement...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT