Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 of 19 December 2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date01 November 2017
Subject Matterlibera circolazione dei capitali,libre circulation des capitaux,libre circulación de capitales
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 352, 21 dicembre 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 352, 21 décembre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 352, 21 de diciembre de 2012
TEXTE consolidé: 32012R1247 — FR — 11.04.2019

02012R1247 — FR — 11.04.2019 — 003.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1247/2012 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/105 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2016 L 17 17 21.1.2017
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/363 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2018 L 81 85 22.3.2019




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1247/2012 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Format des déclarations de contrats dérivés

Les informations contenues dans la déclaration transmise en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 648/0212 sont fournies au format spécifié à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Fréquence des déclarations de contrats dérivés

Dès lors que l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 le prévoit, les valorisations au prix du marché ou par rapport à un modèle de contrats déclarés auprès d’un référentiel central sont effectuées quotidiennement. Tous les autres éléments à déclarer conformément à l’annexe du présent règlement et à l’annexe de l’acte délégué relatif aux normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, sont déclarés au fur et à mesure qu’ils surviennent et dans les délais prévus à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, notamment la conclusion, la modification et la résiliation de contrats.

▼M1

Article 3

Identification des contreparties et des autres entités

Les déclarations utilisent un identifiant d'entité juridique pour identifier:

a) un bénéficiaire qui est une entité juridique;

b) une entité de courtage;

c) une contrepartie centrale;

d) un membre compensateur;

e) une contrepartie qui est une entité juridique;

f) une entité chargée de la transmission des déclarations.

▼M1

Article 3 bis

Côté de la contrepartie

1. Le côté de la contrepartie au contrat dérivé visé dans le champ 14 du tableau 1 de l'annexe est déterminé conformément aux paragraphes 2 à 10.

2. Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime, comme le vendeur.

3. Dans le cas des futures (contrats à terme négociés sur un marché réglementé) et des forwards (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les futures et les forwards portant sur des devises, la contrepartie qui achète l'instrument est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui vend l'instrument, comme le vendeur.

4. Dans le cas des contrats d'échange (swaps) portant sur des titres, la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui paie le montant du titre, comme le vendeur.

5. Dans le cas des contrats d'échange portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, la contrepartie qui paie le taux fixe est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui reçoit le taux fixe, comme le vendeur. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap ou swap de base), la contrepartie qui paie l'écart de taux est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui reçoit l'écart de taux, comme le vendeur.

6. Dans le cas des crédits croisés (cross-currency swaps) et des contrats d'échange et forwards portant sur des devises, la contrepartie qui reçoit la devise venant en premier dans l'ordre alphabétique selon la norme ISO 4217 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) est identifiée comme le vendeur, et la contrepartie qui livre cette devise, comme l'acheteur.

7. Dans le cas des contrats d'échange portant sur des dividendes, la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe, comme le vendeur.

8. Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, à l'exception des options et des options d'échange, la contrepartie qui achète la protection est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui vend la protection, comme le vendeur.

9. Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières, la contrepartie qui reçoit la matière première indiquée dans la déclaration est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui livre cette matière première, comme le vendeur.

10. Dans le cas des accords de taux futurs, la contrepartie qui paie le taux fixe est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui reçoit le taux fixe, comme le vendeur.

Article 3 ter

Couverture par des sûretés (collatéralisation)

1. Le type de collatéralisation employé pour le contrat dérivé, visé dans le champ 21 du tableau 1 de l'annexe, est identifié par la contrepartie déclarante conformément aux paragraphes 2 à 5.

2. Lorsqu'il n'existe aucun accord de sûreté (collatéral) entre les contreparties ou lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante ne fournit pas de marge initiale ni de marge de variation pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme non collatéralisé dans le champ «type de collatéralisation».

3. Lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante ne fournit régulièrement que des marges de variation pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme partiellement collatéralisé dans le champ «type de collatéralisation».

4. Lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que l'autre contrepartie soit ne fournit que des marges de variation, soit ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme collatéralisé à sens unique dans le champ «type de collatéralisation».

5. Lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que les deux contreparties fournissent une marge initiale et fournissent régulièrement des marges de variation pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme pleinement collatéralisé dans le champ «type de collatéralisation».

▼M1

Article 4

Spécification, identification et classification des produits dérivés

1. Les déclarations spécifient les produits dérivés sur la base du type de contrat et de la catégorie d'actifs, conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Le produit dérivé est spécifié dans le champ 1 du tableau 2 de l'annexe comme correspondant à l'un des types de contrats suivants:

a) contrat financier avec paiement d'un différentiel;

b) accord de taux futur;

c) forward;

d) future;

e) option;

f) spéculation sur écart (spreadbet);

g) contrat d'échange:

h) option d'échange (swaption);

i) autre.

3. Le produit dérivé est spécifié dans le champ 2 du tableau 2 de l'annexe comme correspondant à l'une des catégories d'actifs suivantes:

a) matières premières et quotas d'émission;

b) crédit;

c) devise;

d) actions;

e) taux d'intérêt.

4. Lorsque le produit dérivé n'entre dans aucune des catégories d'actifs spécifiées au paragraphe 3, les contreparties indiquent dans leur déclaration la catégorie d'actifs dont le produit dérivé se rapproche le plus. Les deux contreparties indiquent la même catégorie d'actifs.

5. Le produit dérivé est identifié dans le champ 6 du tableau 2 de l'annexe selon les codes suivants, lorsqu'ils existent:

a) un numéro international d'identification des valeurs mobilières (code ISIN, norme ISO 6166) ou un code AII (Alternative Instrument Identifier), selon le cas, jusqu'à la date d'application de l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b) un code ISIN, à compter de la date d'application de l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014.

Lorsqu'un code AII est utilisé, le code complet est indiqué.

6. Le code AII complet visé au paragraphe 5 résulte de la concaténation des six éléments suivants:

a) le code d'identification de marché (MIC, norme ISO 10383) de la plateforme de négociation où le produit dérivé est négocié, qui se compose de 4 caractères alphanumériques;

b) le code spécifique correspondant à un sous-jacent particulier, un type de règlement donné et d'autres caractéristiques du...

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