Commission Implementing Regulation (EU) No 510/2012 of 15 June 2012 amending Regulation (EC) No 1238/95 as regards the application fee payable to the Community Plant Variety Office
Published date | 16 June 2012 |
Subject Matter | Intellectual, industrial and commercial property,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 156, 16 June 2012 |
16.6.2012 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 156/38 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 510/2012 DE LA COMMISSION
du 15 juin 2012
modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne la taxe de demande due à l’Office communautaire des variétés végétales
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 113,
après consultation du conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales,
considérant ce qui suit:
(1) | Le règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales (2) fixe les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») et leur montant. |
(2) | La réserve de l’Office ayant dépassé le niveau nécessaire pour maintenir l’équilibre budgétaire et garantir la continuité de ses opérations, il y a lieu de réduire la taxe de demande. |
(3) | Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence. |
(4) | Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 7 du règlement (CE) no 1238/95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé le «demandeur», acquitte une taxe de demande de 650 EUR pour l’instruction de la demande, visée à l’article 113, paragraphe 2, point a), du règlement de base.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.
(2) JO L 121 du 1.6.1995, p. 31.
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