Commission Implementing Regulation (EU) No 1128/2013 of 7 November 2013 approving minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Morbier (PDO))

Published date13 November 2013
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 302, 13 November 2013
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13.11.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 302/7

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1128/2013 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2013

approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Morbier (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Morbier», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1241/2002 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 1027/2009 (3).
(2) La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant la description du produit, la preuve de l’origine, la méthode d’obtention, l’étiquetage, les exigences nationales et les structures chargées du contrôle de l’appellation.
(3) La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Morbier» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2) JO L 181 du 11.7.2002, p. 4.

(3) JO L 283 du 30.10.2009, p. 34.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Morbier», la modification suivante est approuvée:

1.1. Description du produit

Caractéristiques organoleptiques

L’ensemble des descripteurs du fromage a été analysé afin de mieux décrire la réalité du produit:

Pour la raie noire, le mot «bien» avant «soudée» a été supprimé car subjectif.

Pour le croûtage, les mots «lisse et homogène» ont été remplacés par «frotté, d’un aspect régulier, morgé, laissant apparaitre la trame du moule» plus précis. Pour sa couleur «gris clair à beige orangé» a été remplacé par «beige à orangé avec des nuances brun orangé, rouge orangé et rose orangé» plus précis.

Pour la pâte, il est ajouté qu’elle est «homogène» et précisé qu’elle est souple «au toucher». L’ouverture est décrite de façon plus proche de la réalité: au lieu de «éventuellement une ouverture discrète» on écrit «fréquemment quelques ouvertures dispersées de la taille d’une groseille ou de petites bulles aplaties». Il est ajouté que la pâte est «peu collante en bouche» et que sa texture «est lisse».

Pour le goût, au lieu de «à léger goût de crème; Son parfum est franc, fruité et persistant», il est écrit: «Le goût est franc avec des nuances lactiques, de caramel, de vanille, de fruits. En vieillissant la palette aromatique s’enrichit de nuances torréfiées, épicées et végétales. Les saveurs sont équilibrées.»

Caractéristiques analytiques

Il est ajouté un taux minimum pour l’humidité dans le fromage dégraissé (HFD) à 58 % afin d’éviter les fromages trop secs atypiques.

1.2. Preuve de l’origine

La rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique» a été consolidée et regroupe notamment les obligations déclaratives et tenues de registres relatives à la traçabilité du produit et au suivi des conditions de production.

Par ailleurs, cette rubrique a fait l’objet d’ajouts et complément de plusieurs dispositions relatives aux registres et documents déclaratifs permettant de garantir la traçabilité des fromages.

1.3. Méthode d’obtention

Production du lait

Races: Afin de faciliter les contrôles le type racial a été précisé et la mesure d’obligation de races locales a été étendue au «troupeau laitier» et «à toutes les vaches laitières présentes sur l’exploitation». Les «produits du croisement des deux races aux filiations certifiées» sont également admis. Les deux races pures ainsi que leur croisement sont historiquement d’origine locale. Le croisement n’a pas d’incidence observable sur la spécificité du produit.
Superficie herbagère: La phrase «Le troupeau est conduit selon les usages locaux» a été supprimée car trop générale et n’autorisant pas le contrôle. La phrase «Sont considérées comme surfaces herbagères pour la production de Morbier, les surfaces en herbe présentant en permanence au moins trois espèces végétales différentes et comprenant au moins une graminée et une légumineuse.» a été ajoutée afin de privilégier les prairies naturelles avec la diversité floristique des pâturages.
Conduites des prairies et amendements: Une limitation de la fumure minérale azotée à 50 unités par hectare de surface herbagère et par an a été ajoutée afin de préserver la diversité floristique des prairies. Dans le même objectif les fumures organiques autorisées sont listées: le fumier, le lisier, le purin et les boues d’épuration stabilisées. Pour éviter des problèmes dans la qualité du lait toute exploitation de la surface fourragère (pâturage ou fauche) est interdite moins de quatre semaines après la date d’épandage de la fumure organique.
Pâturages: Afin de maintenir le lien entre le produit et son terroir le pâturage est rendu obligatoire: «Les vaches laitières pâturent après la fonte de la neige et dès que la portance des sols le permet. Pour la saison de pâturage, les vaches en production utilisent au moins 20 ares de prairie par vache laitière.»
Ration de base des vaches laitières: «Seul le chlorure de sodium est autorisé pour améliorer la conservation des fourrages.» afin d’éviter de modifier leurs caractéristiques. L’humidification des aliments est interdite pour éviter le développement de germes indésirables. «En cas d’affouragement complémentaire en vert, le fourrage vert est distribué dans des auges nettoyées et consommé dans un délai maximum de quatre heures après la fauche.» pour éviter la fermentation des aliments verts. De même, «Lorsqu’elles sont coupées en morceaux, les betteraves sont préparées chaque jour.». Afin de
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